AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 2003), que M. X... a saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de son droit de propriété sur une parcelle cadastrée V 444, située au Robert (Martinique), Pointe Royale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 3 juin 1933 et le document d'arpentage annexé mentionnaient que le bien était bordé par "le littoral de la mer", la cour d'appel en a souverainement déduit que la zone des cinquante pas géométriques était bien comprise dans la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n 96-1241 du 30 décembre 1996, une commission départementale de vérification des titres ; que cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la commission a considéré à juste titre qu'elle pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat issu de la loi du 30 décembre 1996, valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955 et que M. X..., auquel il ne peut être reproché de ne pas verser aux débats un titre antérieur, de 1877, le motif de la destruction du document lors des événements de 1902 apparaissant plausible, produit un acte notarié du 3 juin 1933, aux termes duquel les consorts Y..., dont Mme Marie-Thérèse Y..., époux Victor X..., avaient acquis une habitation dite Pointe Royale ou La Marlet, située au Robert, appartenant à M. Z..., qui avait recueilli cette habitation dans la succession de M. A..., lequel s'en était rendu adjudicataire suivant jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre du 30 janvier 1877 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre allégué n'avait pas été délivré par l'Etat, lequel pouvait seul procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., de Mmes Y..., de la B..., et C... de D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.