AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, ensemble, l'article 10-III du même texte ;
Attendu que préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, à l'exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2004), que le 29 octobre 1997, la société Habitapierre a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu'elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest ; que cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à Mme X... en vertu d'un bail d'habitation en date du 1er août 1975, que Mme X..., invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y... ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il résulte de la chaîne des actes successifs que l'immeuble divisé a été vendu dans sa totalité en sorte qu'une première vente concernant le lot litigieux est intervenue à cette date ; que la revente de ce même lot aux époux Y... étant la seconde vente, le locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y..., des lots donnés à bail à Mme X..., constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société MGL Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MGL Invest à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.