La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-48394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classificat

ion du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 mai 1999, la salariée a déposé des demandes nouvelles en remboursement de retenues de salaires qu'elle estime indues, opérées par l'employeur en compensation de sommes correspondant à la fourniture de repas au cours des années 1995, 1996 et 1997 et en paiement de dommages intérêts pour discrimination ; que, par jugement rendu le 5 mai 1999, le conseil de prud'hommes de Nice a constaté le désistement d'instance et d'action de la demande initiale de la salariée ; que celle-ci a saisi le 6 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Nice d'une requête en omission de statuer portant sur les demandes nouvelles déposées avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes le 5 mai 1999 ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résulte d'une attestation du greffier d'audience qu'à l'audience du 5 mai 1999, le juge départiteur a indiqué à Mme X... que la formation de départage n'était valablement saisie que des demandes pour lesquelles les conseillers s'étaient préalablement mis en partage des voix et que, pour le surplus, il lui appartenait de saisir à nouveau le Conseil et qu'il résulte de ce qui précède que le 5 mai 1999, la formation de départage n'était pas valablement saisie des demandes nouvelles formées à l'audience du 5 mai 1999 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu' il résulte de la combinaison des articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, qu'en cas de partage de voix, l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes présidé par le juge d'instance et que les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... la somme de 700 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48394
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section activités diverses), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-48394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award