La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-48271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., technicienne au laboratoire d'analyse médicale Debeaumont-Loonis depuis 1980, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1996 après mise à pied conservatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon

le moyen :

1 / que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., technicienne au laboratoire d'analyse médicale Debeaumont-Loonis depuis 1980, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1996 après mise à pied conservatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur, quels que soient son importance et le profil du salarié, caractérise une violation de ses obligations essentielles de loyauté et de probité et est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la matérialité des faits reprochés à la salariée à l'appui de son licenciement, à savoir, le fait d'avoir, par des manipulations informatiques, fait disparaître du fichier des règlements en attente, des actes la concernant ainsi que son mari pour des montants de 567 et 347 francs, afin de les faire apparaître dans la colonne des montants réglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur, quels que soient son importance et le profil du salarié, caractérise une violation de ses obligations essentielles de loyauté et de probité et constitue une faute justifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la matérialité des faits reprochés à la salariée à l'appui de son licenciement, à savoir, le fait d'avoir, par des manipulations informatiques, fait disparaître du fichier des règlements en attente, des actes la concernant ainsi que son mari pour des montants de 567 et 347 francs, afin de les faire apparaître dans la colonne des montants réglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, au regard du faible montant des sommes en cause, de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout reproche antérieur la concernant, que les faits invoqués contre elle n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Et attendu qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Debeaumont-Loonis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Debeaumont-Loonis à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48271
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-48271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award