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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., chef comptable à la Société des hôtels tahitiens, a été licenciée le 9 mai 1997 pour un motif économique tiré d'un arrêt des activités, avant démolition et reconstruction, de l'établissement où elle travaillait ; qu'entre elle et l'employeur a été conclue le 12 juin 1997 une conciliation constatée par un procès-verbal de l'inspecteur du Travail mentionnant

notamment "l'engagement de l'entreprise de faire bénéficier la salariée d'une priorité de r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., chef comptable à la Société des hôtels tahitiens, a été licenciée le 9 mai 1997 pour un motif économique tiré d'un arrêt des activités, avant démolition et reconstruction, de l'établissement où elle travaillait ; qu'entre elle et l'employeur a été conclue le 12 juin 1997 une conciliation constatée par un procès-verbal de l'inspecteur du Travail mentionnant notamment "l'engagement de l'entreprise de faire bénéficier la salariée d'une priorité de réembauchage lors du redémarrage de l'activité de l'établissement " ;

que la société ayant refusé de la réembaucher, Mme X... l'a attraite en justice aux fins de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le procès-verbal ne la fait pas bénéficier d'avantages spécifiques et s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu le 7 février 1997 entre la société et les organisations syndicales et prévoyant pour des salariés, objet avant elle d'un licenciement collectif pour des motifs identiques, une priorité de réembauchage assortie de conditions déterminées par référence aux dispositions de la convention collective applicable, conditions non remplies par l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de conciliation constatait un engagement pur et simple de l'employeur de faire bénéficier la salariée d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Société des hôtels tahitiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47857
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47857
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