AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un protocole conclu entre la société Conforama holding et M. X..., il a été convenu que ce dernier, qui cédait à la première des parts sociales, serait engagé en qualité de directeur régional salarié par une des sociétés du groupe Conforama, et recevrait en cas de rupture de son contrat de travail dans des conditions précisées une indemnité s'ajoutant aux indemnités légales éventuellement dues ; que M. X..., ultérieurement engagé par la société Conforama France et licencié par elle, l'a attraite devant la formation des référés du conseil de prud'hommes en paiement de sommes au titre des indemnités ainsi prévues ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant dit que le litige ressortait de la compétence de la juridiction commerciale, l'arrêt retient que les prétentions de M. X... concernent l'indemnité exceptionnelle prévue par le seul protocole et ne découlent pas de l'exécution de la relation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait été formée par un salarié contre son ancien employeur et que son fondement allégué, dont il lui appartenait d'apprécier la pertinence au regard des pouvoirs du juge des référés, était tiré de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Infirmant l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 juillet 2002, dit que ce conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;
Renvoie l'affaire, pour être statué sur les causes du référé, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.