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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 2003), que la société Elf-Antar-France a donné en location gérance le 30 septembre 1998 à la société Laroche un fonds de commerce de station-service d'autoroute ; que, par acte du 20 février 2001, la société Carautoroutes a acquis ce fonds de commerce ; qu'elle a conclu un protocole de transfert du contrat de location-gérance avec la société Laroche par acte du 20 fé

vrier 2001 ; que, par lettre du 29 juin 2001, elle a informé M. X... que le contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 2003), que la société Elf-Antar-France a donné en location gérance le 30 septembre 1998 à la société Laroche un fonds de commerce de station-service d'autoroute ; que, par acte du 20 février 2001, la société Carautoroutes a acquis ce fonds de commerce ; qu'elle a conclu un protocole de transfert du contrat de location-gérance avec la société Laroche par acte du 20 février 2001 ; que, par lettre du 29 juin 2001, elle a informé M. X... que le contrat de location-gérance prendrait fin au terme prévu le 30 septembre 2001 ; que les époux X..., invoquant leur appartenance aux catégories de travailleurs particuliers visées par l'article L. 781-1 du Code du travail, ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Carautoroutes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence prud'homale alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L. 781-1-2 du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il en résulte que les dispositions du Code du travail sont applicables dès lors que les conditions d'applications susvisées se trouvent en fait réunies, peu important à cet égard que l'activité des intéressés s'exerce au travers d'une société, fictive ou non, au sein de laquelle ils disposent de la qualité de gérants ou de cogérants ;

qu'en énonçant néanmoins, pour juger que le litige relatif à la rupture des relations contractuelles échappait à la compétence de la juridiction prud'homale, que le contrat de location-gérance avait été conclu avec la société Laroche, dont les cogérants, M. et Mme X..., n'alléguaient ni ne démontraient le caractère fictif, la cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en jugeant, en outre que les époux X... avaient renoncé à se prévaloir du statut de salariés en encaissant les indemnités de fin de contrat prévus par les accords interprofessionnels, sans constater l'existence d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à leur qualité de gérants salariés au sens de l'article L. 781-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3 / que, s'agissant de l'exclusivité, M. et Mme X... soutenaient dans leurs écritures, que "la vente des carburants représentait plus de 84 % dit chiffre d'affaires des ventes totales de la station pour la période Carautoroute ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure à l'absence de lien exclusif ou quasi-exclusif entre la société Carautoroutes et la société Laroche, que les époux X... ne contestaient pas l'allégation de la société Carautoroutes selon laquelle la société Laroche avait réalisé 89,40 % de ses profits avec ses activités hors vente de carburant ainsi qu'un chiffre d'affaires hors taxe pour la boutique de 34,20 %, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, les juges du fond qui ont estimé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les époux X... ne démontraient pas que la société Laroche n'était qu'une société fictive ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Carautoroutes de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47080
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47080
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