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16/11/2005 | FRANCE | N°03-46999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en juillet 1974 par M. Y..., et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'un magasin d'optique, a été licencié le 23 juin 1999 par une société qui avait repris le fonds et aux droits de laquelle vient la société MAIA, après son refus de la modification de ses fonctions et de sa rémunération ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2003) d'avoir condamné la société MAIA

à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en juillet 1974 par M. Y..., et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'un magasin d'optique, a été licencié le 23 juin 1999 par une société qui avait repris le fonds et aux droits de laquelle vient la société MAIA, après son refus de la modification de ses fonctions et de sa rémunération ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2003) d'avoir condamné la société MAIA à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation de l'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; que doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que, dans l'hypothèse d'une réorganisation de l'entreprise, le licenciement d'un salarié ne procédait pas d'un motif économique, énonce qu'aucune difficulté économique n'était alléguée par l'employeur reprenant l'entreprise, qui connaissait ses obligations découlant de la reprise ; qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, qu'un salarié pourvu du diplôme d'opticien devait être embauché pour pallier l'absence de l'ancien dirigeant de l'entreprise, et que M. X... non titulaire du diplôme d'opticien, ne pouvait être maintenu dans ses fonctions, où il faisait double emploi avec ce nouveau salarié dont l'embauche était rendue obligatoire par la loi (article L. 4362-1 et L. 4362-2 du Code de la santé publique) ; qu'en décidant que la modification substantielle de son contrat légitimement proposé par l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur devait satisfaire à son obligation d'adaptation de l'emploi par le reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe, ce que l'employeur n'a jamais proposé, a par ce seul motif exactement décidé que le licenciement du salarié était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAIA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAIA à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46999
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-46999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46999
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