AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., chauffeur-dépanneur, licencié pour faute lourde le 1er décembre 1997 par M. Y..., au droit duquel se trouve M. Z..., ès qualités, a saisi un conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, puis s'est désisté de l'instance, ce dont la juridiction lui a donné acte par jugement du 12 mars 1998 ; qu'il a saisi un second conseil de prud'hommes des mêmes demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2003) d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Mais attendu que nonobstant des motifs surabondants relatifs à l'intention du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le demandeur, après avoir saisi le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, s'est désisté de cette instance pour saisir de la même demande le conseil de prud'hommes du lieu d'établissement de son employeur, en sorte qu'il a volontairement renoncé au recours effectif exercé devant l'une des juridictions, et qui a retenu que l'instance nouvelle, introduite postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, dérivait du même contrat de travail, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.