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16/11/2005 | FRANCE | N°03-46770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 1er octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Coframi à payer à M. X... une indemnité de licenciement ; que l'employeur soutenant que ce jugement était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité de licenciement à laquelle celui-ci n'ouvrait pas droit en raison de son ancienneté inférieure

à deux ans, a demandé au conseil de prud'hommes de la rectifier ;

Attendu que pour accu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 1er octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Coframi à payer à M. X... une indemnité de licenciement ; que l'employeur soutenant que ce jugement était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité de licenciement à laquelle celui-ci n'ouvrait pas droit en raison de son ancienneté inférieure à deux ans, a demandé au conseil de prud'hommes de la rectifier ;

Attendu que pour accueillir la requête, les juges du fond ont énoncé que l'erreur ne porte pas sur une appréciation du droit, mais sur une erreur de calcul concernant l'ancienneté du salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte d'une rectification de leur décision, de modifier les droits et obligations des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle ;

Met les dépens exposés devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond à la charge de la société Coframi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coframi à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46770
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section encadrement), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-46770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46770
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