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16/11/2005 | FRANCE | N°03-45554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., responsable de secteur de la société Air Conditionné Electra (ACE) depuis 1994 a été licencié pour faute grave le 26 février 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement d

e poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., responsable de secteur de la société Air Conditionné Electra (ACE) depuis 1994 a été licencié pour faute grave le 26 février 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en estimant que les faits fautifs retenus à l'encontre de M. X..., à savoir la mauvaise gestion de l'en-cours de la société Leader Clim n'étaient pas prescrits lors de la mise en oeuvre au mois de janvier 2001 d'une procédure disciplinaire dans la mesure où l'employeur n'avait pris la mesure du comportement fautif du salarié qu'à cette dernière date, tout en relevant que les faits en cause avaient abouti dès le mois de juillet 2000 au rejet des chèques émis par la société Leader Clim, ce dont il résultait que le problème d'en-cours concernant la société Leader Clim et ses conséquences financières s'étaient nécessairement révélés à cette occasion, et ce dont elle aurait du déduire que les poursuites disciplinaires engagées six mois plus tard étaient tardives comme portant sur des faits vieux de plus de deux mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / qu'en estimant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant au dépassement de la limite de l'en-cours client de la société Leader Clim, tout en constatant que le salarié avait, de l'aveu même de son employeur, "cru agir au seul bénéfice de la société", et en "toute bonne foi" et que, de surcroît, les faits en cause étaient "isolés car en plus de six ans d'activité il n'avait encouru aucun reproche(...) et avait même bénéficié d'une augmentation de salaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société ACE n'avait pu avoir qu'en janvier 2001 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits de mauvaise gestion de l'en-cours reprochés à M. X..., ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement par la lettre de convocation à entretien préalable datée du 30 janvier 2001 et reçue le 5 février 2001 ;

Et attendu qu'elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement avait, en raison de ces faits, une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45554
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-45554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45554
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