AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y... a été engagée en qualité de "serveur typeur" par la Caisse centrale d'activités sociales des industries électriques et gazières (CCAS), en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu les 13 et 15 avril 1999 pour le remplacement de Mme Z..., salariée "en maladie puis en congé maternité", stipulant qu'il prendrait fin le jour de la reprise d'activité de cette dernière ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Mme X...
Y... le 25 octobre 1999, date annoncée de la fin du congé maternité de Mme Z..., qui prolongeait son absence pour d'autres causes jusqu'au 26 mai 2002 ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée avait pour terme la date de reprise du travail par la salariée remplacée, Mme X...
Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée de son contrat de travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 février 2003 :
Vu l'article 621, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la CCAS a formé le 20 mars 2003 un premier pourvoi en cassation (n° 03-42.064) contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 14 février 2003 ; que ce pourvoi a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2003 par la CCAS contre le même arrêt doit être constatée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2003 :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;
Attendu que pour limiter à un mois de salaire le montant des sommes que la CCAS est condamnée à payer à Mme X...
Y... au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que le motif de recours au contrat à durée déterminée fixe les limites du litige ; que l'objet de ce contrat de remplacement étant limité à la maladie et la maternité de Mme Z..., Mme X...
Y... ne peut se prévaloir utilement de l'indication selon laquelle, si le contrat se poursuit au delà de la durée minimale, il cessera le jour de la reprise d'activité de la salariée remplacée, pour obtenir la prolongation de son contrat à durée déterminée pendant le temps de l'absence de cette dernière pour une autre raison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée a pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2003 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 février 2003 ;
Condamne la Caisse centrale d'activités sociales des industries électrique et gazière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse centrale d'activités sociales des industries électrique et gazière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.