La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-44782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'Office du tourisme de Verdun à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à une période où le salarié était en arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait justifié, par une note en délibéré déposée à la demande du président, du montant des indemnités journalières versées par la Caisse prim

aire d'assurance maladie qui vient en déduction de la somme réclamée ;

Qu'en statuant ainsi s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'Office du tourisme de Verdun à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à une période où le salarié était en arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait justifié, par une note en délibéré déposée à la demande du président, du montant des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie qui vient en déduction de la somme réclamée ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'Office du tourisme de Verdun qui soutenaient que le salarié s'était soustrait à la contre-visite permettant le contrôle de son état de santé ce qui lui faisait perdre le bénéfice des indemnités complémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44782
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Verdun, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award