La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-40806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que, pour des motifs pris d'une dénaturation de la lettre de licenciement, de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du même Code, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 2001) d'avoir dit que reposait sur une faute lourde son licenciement notifié le 9 novembre 1999 par la société Casa Azzura pour laquelle il ex

erçait les fonctions de vendeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que, pour des motifs pris d'une dénaturation de la lettre de licenciement, de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du même Code, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 2001) d'avoir dit que reposait sur une faute lourde son licenciement notifié le 9 novembre 1999 par la société Casa Azzura pour laquelle il exerçait les fonctions de vendeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les limites du litige fixées par la lettre de licenciement imputant au salarié une destruction de fichiers informatiques et un vol de sauvegarde rendant impossibles les opérations de comptabilité de l'entreprise, a retenu par motifs propres et adoptés, en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, que M. X... avait volontairement procédé, par une manipulation d'ordinateur, à la destruction et à la soustraction qui lui étaient reprochées en connaissance de l'impossibilité de gestion comptable normale que ces agissements allaient entraîner ; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle a ainsi caractérisé chez l'intéressé l'intention de nuire constitutive de la faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande d'annulation d'avertissements antérieurement prononcés ;

Mais attendu que ce moyen est irrecevable, une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et ne pouvant donc donner lieu à cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 212-1-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dimanches travaillés ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu qu'un examen détaillé des éléments produits par chacune des parties ne permettait pas de tenir pour établies les heures supplémentaires alléguées par M. X... ni pour vraisemblable un travail de l'intéressé le dimanche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40806
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-40806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award