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16/11/2005 | FRANCE | N°03-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ressortissant marocain entré régulièrement en France pour y effectuer un stage rémunéré en qualité de cuisinier à la société Restaurant "La Table de Marinette", a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; qu'absent à l'audience de conciliation, il s'est fait représenter par un délégué syndical ; que le bureau de conciliation a déclaré sa demande et sa citation caduques

;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-16 du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ressortissant marocain entré régulièrement en France pour y effectuer un stage rémunéré en qualité de cuisinier à la société Restaurant "La Table de Marinette", a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; qu'absent à l'audience de conciliation, il s'est fait représenter par un délégué syndical ; que le bureau de conciliation a déclaré sa demande et sa citation caduques ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-16 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002) d'avoir dit que les premiers juges ne s'étaient pas prononcés sur l'excuse présentée par le salarié, et d'avoir jugé que son absence à l'audience était justifiée par un motif légitime ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les premiers juges s'étaient bornés à mentionner l'absence du demandeur sans apprécier la réalité et le bien fondé du motif invoqué, et a constaté que le salarié avait déféré à l'ordre qui lui avait été donné par l'autorité administrative de quitter le territoire national son titre de séjour étant expiré, ce dont il résultait que son excuse était légitime, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Table de Marinette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40712
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40712
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