AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a par arrêt du 15 juin 2001 condamné la société ambulances berrichonne X... à verser des sommes à M. Y... qu'elle avait licencié et a, par arrêt du 14 décembre 2001, fait droit à une demande du salarié tendant à la substitution, pour erreur matérielle, de M. X... à la société susmentionée, estimée dépourvue d'existence juridique ; que M. X... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt, qui reçoit l'opposition, réitère cette substitution en retenant que M. X... s'est toujours présenté en première instance assisté d'un avocat pour le compte de la société et qu'il a toujours pu présenter sa défense au cours de l'instance l'opposant à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle a substitué au débiteur identifié dans son précédent arrêt un autre débiteur, et a ainsi modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002 entre les parties par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE