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15/11/2005 | FRANCE | N°99-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2005, 99-14083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X..., qui avait pris à bail des loca

ux à usage commercial appartenant à Mme Le Y..., à des réparations locatives, l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X..., qui avait pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme Le Y..., à des réparations locatives, l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1998) retient que les locaux se trouvaient en très mauvais état lorsque M. X... a acquis le fonds de commerce, que lors de la prise de possession des lieux, son oncle occupait encore les étages de l'immeuble, de sorte qu'il n'a pu assurer l'entretien que du seul fonds de commerce, que, dès qu'il a pu en reprendre possession, il a entretenu la partie habitation, et que Mme Le Y..., devenue propriétaire du fonds depuis le 19 octobre 1992, se devait d'assurer l'entretien de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en cause d'appel, Mme Le Y... ne sollicitait plus l'exécution de travaux à la charge de M. X..., la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen devenu sans portée :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement et par voie de retranchement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X... à de quelconques réparations locatives, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne Mme Le Y... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14083
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre), 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2005, pourvoi n°99-14083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:99.14083
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