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15/11/2005 | FRANCE | N°05-85311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-85311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12

juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11 , 144, 145-3, 148, 186, 194, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, provisoirement détenu ;

"aux motifs que les indices de culpabilité qui pèsent sur Michel X... résultent des déclarations de Christian Y..., de Denis Z... et d'Alain A... ; que les investigations sont pratiquement achevées ; que, cependant, même en cet état, son maintien en détention provisoire continue de s'imposer pour :

empêcher toute pression sur les témoins utiles et toute concertation frauduleuse avec ses co-mis en examen, notamment Christian Y..., Michel X... niant les faits qui lui sont reprochés, garantir son maintien à la disposition de la justice, l'intéressé pouvant être tenté de se soustraire aux actes futurs de la procédure au regard du quantum de peine encouru, de son degré d'implication, de ses dénégations, de l'opposition qu'il a manifestée à son extradition en France, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission et l'importance des préjudices irrémédiables causés, s'agissant d'un assassinat ; que, par ailleurs, ses garanties de représentation en France sont aléatoires et qu'un cautionnement dont le montant n'est pas précisé n'est pas de nature à conforter les garanties offertes ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à assurer la satisfaction efficace et réelle de ces impératifs pour la nécessaire poursuite des investigations ; que son maintien en détention provisoire reste ainsi l'unique moyen d'y parvenir ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à fin septembre 2005 ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de mise en liberté, soit le 14 juin 2005, le mis en examen était en détention provisoire depuis plus d'un an ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exposés ci-dessus ; qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement d'un cautionnement sont fixés par la juridiction saisie ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, qui écartent toute mesure de contrôle judiciaire, aux motifs qu'un cautionnement dont le montant n'est pas précisé n'est pas de nature à conforter les garanties de représentation offertes, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85311
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 12 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-85311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85311
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