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15/11/2005 | FRANCE | N°05-85151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-85151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 août 2005, qui, dans l'information suivie co

ntre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-5, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Metz rendue le 21 juillet 2005 qui, rejetant la demande de remise en liberté formée par José X..., a prolongé la détention provisoire pour une nouvelle période de 4 mois ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de José X..., malgré ses contestations, des indices graves et concordants permettant de présumer qu'il a bien participé au trafic de stupéfiants et de véhicules volés mis en évidence par l'enquête ; que l'argument selon lequel il n'aurait fait qu'inciter les trafiquants à parler au téléphone pour permettre à la gendarmerie de les interpeller ne résiste pas à l'analyse du dossier ; que, s'il n'était, comme il le prétend, qu'un indic des enquêteurs, il ne s'en vanterait pas compte tenu des éventuelles représailles qu'il encourrait dans ce cas de la part des personnes dénoncées ; que ce n'est que récemment qu'il a fait état d'éventuelles représailles de Y...
Z... après qu'il lui a été fait remarquer des risques qu'il encourait à se prétendre "indic" ; qu'enfin, Y...
Z... n'a pas la même version et l'implique fortement dans ces trafics ; que les investigations se poursuivent pour vérifier l'ampleur de ces trafics et l'exacte implication de chacun des mis en examen ; que les investigations se poursuivent pour cerner l'implication exacte de José X... qui persiste à se retrancher derrière un rôle d'indic ; qu'il importe d'assurer l'efficacité de ces investigations en empêchant le dépérissement des preuves, les concertations frauduleuses entre les différents protagonistes et les pressions sur les témoins d'autant que des auditions ou confrontations sont encore prévues ; que José X... doit être à nouveau entendu par le juge d'instruction, ainsi que confronté ; que le maintien en détention apparaît ainsi l'unique moyen d'empêcher les risques de concertation frauduleuse entre personnes impliquées, et de pressions sur les

témoins voire sur le mis en examen ; que ces investigations justifient la prolongation de la détention provisoire, étant précisé que la date d'achèvement de la procédure peut être fixée à six mois ; qu'il convient d'empêcher la réitération des infractions alors qu'il apparaît que le café tenu par la concubine de l'intéressé était un lieu où se donnaient rendez-vous lesdits trafiquants, ce que José X... ne conteste pas puisqu'il explique que c'est précisément grâce à ce fait qu'il a pu aider les enquêteurs ; qu'il ne peut être exclu que les bénéfices tirés de ces trafics aient pu maintenir l'activité de ce fonds de commerce présentée comme déficitaire ; que, par ailleurs, divers renseignements recueillis au cours de la procédure permettent de penser que José X... s'est constitué des économies importantes grâce à ses trafics ; qu'il était prêt à investir dans un hôtel indiquant avoir "500 000 francs" en espèces à investir, outre le prix de la revente du fonds de commerce de sa concubine ; que le maintien en détention est ainsi l'unique moyen de prévenir le risque de renouvellement des infractions, alors que seule l'interpellation de José X... a stoppé ses agissements ; que, s'agissant de trafic de stupéfiants et de véhicules volés, les infractions reprochées à José X... ont manifestement causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison des circonstances de leur commission, du préjudice qui en résulte s'agissant de véhicules volés et de l'atteinte grave à la santé physique et morale chez des consommateurs de produits stupéfiants qui sont principalement des jeunes déjà fragilisés par la crise économique touchant particulièrement la région et peuvent ainsi être incités à entrer dans la voie de la délinquance ; que le maintien en détention de José X... apparaît dès lors l'unique moyen de préserver l'ordre public de ce trouble ;

que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent en l'état insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de détention provisoire, de prolongation de détention provisoire ou de rejet d'une demande de remise en liberté sans indice de culpabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que le mis en examen oeuvrait pour le compte des services de gendarmerie auxquels il apportait une aide précieuse ; qu'en conséquence, aucune raison plausible n'était établie permettant de soupçonner sa participation personnelle à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à affirmer qu'il pouvait être présumé que José X..., malgré ses contestations, avait participé au trafic de stupéfiants et de véhicules volés objet de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas exactement justifiée ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85151
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, 11 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-85151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85151
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