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15/11/2005 | FRANCE | N°05-85125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-85125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2005

, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de meurtre ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-1 et 221-9 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Christian X... des charges suffisantes d'avoir à Boulogne-Billancourt, le 11 novembre 1999, depuis temps non prescrit, donné volontairement la mort à Daniela X..., en lui portant quarante-six coups de couteau, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ;

"aux motifs que l'information est régulière en la forme ;

qu'elle est maintenant complète, le juge d'instruction ayant accompli des diligences essentielles au cours de la poursuite de l'information décidée par l'arrêt du 7 décembre 2004 ; que l'ensemble des éléments réunis depuis le début de l'information peut maintenant être analysé pour rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes contre Christian X... d'avoir volontairement donné la mort à son épouse ; que le mis en examen a toujours nié être l'auteur des multiples blessures subies par sa femme et dont certaines ont causé sa mort ; qu'il a, en cours d'information, mis en avant la rencontre d'un inconnu dans le parking après qu'il eut découvert sa femme blessée mais que cette affirmation tardive n'a pas été corroborée par les agents de sécurité présents ; qu'aucun incident notable ne s'était précédemment ni ne s'est ultérieurement produit dans ces lieux ; que Christian X... a présenté son couple comme étant uni, alors que sa femme était, quelques jours auparavant, à Rome, devenue la maîtresse de son premier mari avec lequel elle entretenait une correspondance électronique ne laissant aucun doute sur ses sentiments ; qu'il est aussi avéré par des témoignages que Daniela X... voulait abandonner la vie commune et qu'elle avait entamé des démarches en ce sens, notamment auprès du consulat général d'Italie le jour précédant sa mort ; que le mis en examen avait de son côté fait une démarche auprès d'un représentant du nouveau mouvement de la condition paternelle ; que de nombreux témoignages décrivent Christian X... comme étant particulièrement

autoritaire et parfois violent avec sa femme ; que certains évoquent que celle-ci leur avait rapporté des menaces de mort formulées par son mari au cas où elle le quitterait ; que ces éléments démentent l'image, donné par le mis en examen, d'un couple harmonieux traversant une crise passagère, due au mal du pays ressenti par l'épouse d'origine italienne, qui devait être surmonté par un déménagement de toute la famille en Italie ; que Christian X... donne des faits une version selon laquelle il laisse sa femme, à une heure avancée d'une nuit de novembre, descendre seule, en dehors de toute urgence, dans un lieu qu'il qualifie comme étant peu sûr ; qu'il explique aussi qu'après avoir découvert sa femme ensanglantée, portant de multiples blessures et avoir appelé du secours à la borne d'appel, il a laissé celle-ci seule, sans assistance, pour remonter prévenir sa mère présente dans l'appartement du couple ; que les faits et gestes qu'il décrit entre le moment où il appelle les agents de sécurité et le moment où ceux-ci le rejoignent auraient exigé un temps bien plus long que celui pris par les agents de sécurité alertés qui interviennent et le trouvent aux côtés de son épouse ; qu'en réponse à l'argument selon lequel si le mis en examen avait administré 46 blessures à sa femme, il aurait ensuite laissé des traces de sang sur son passage, il convient de relever que, selon la version de Christian X..., il est remonté chez lui sans plus laisser de trace de sang, et ce après avoir pris sa femme ensanglantée dans ses bras ; que si l'arme du crime n'a pas été retrouvée, force est de constater que la découverte, à proximité des lieux du crime, de ciseaux complètement corrodés dans un bac à sable non nettoyé depuis 1999 montre que les investigations initiales n'ont pas été sur ce point suffisantes, étant remarqué que M. Y... estime que l'utilisation d'une telle arme n'est pas exclue ; que les taches relevées sur les vêtements de Christian X... ont fait l'objet d'examens multiples au cours de l'information, aboutissant à des conclusions en décalage avec la version du mis en examen ; que le professeur Y... a noté que les constatations médico-légales faites sur le corps de la victime montraient que les blessures par arme blanche avaient pu occasionner des projections sur les vêtements de l'auteur ; que de telles projections ne lui apparaissaient pas compatibles avec l'aspect des taches relevées ;

qu'il relevait cependant que des fines taches ayant l'aspect de giclures sur la veste du mis en examen pouvaient provenir de fines gouttelettes survenues lors du mouvement de parties imbibées de sang ; qu'il observait que, si ces constatations pouvaient être le résultat des mouvements rapides des cheveux imbibés de sang, cela ne correspondait pas aux déclarations faites par le mis en examen ;

que l'expert en textile, par une expertise que le mis en examen n'a pas contestée dans le délai qui lui était offert, relève que pratiquement toutes les taches sur les vêtements de Christian X... proviennent de projections et n'ont pas été obtenues par application ; qu'il note en particulier celle caractéristique sur le devant gauche du manteau ; qu'il remarque aussi que l'empiècement arrière de la manche droite de la veste et le poignet droit de la chemise portent du sang en quantité non suffisante pour résulter d'un contact ; que M. Y..., qui déclare que la multiplicité des blessures est caractéristique d'un crime passionnel, a ensuite approuvé ces conclusions, relevant notamment que les vêtements du mis en examen auraient été plus tachés s'il avait pris, comme il le dit, sa femme par le cou en la découvrant blessée ; que le fait, ainsi que l'expert en textile le relève, que le pantalon et la veste ont fait l'objet d'un nettoyage maladroit -nettoyage dont il n'a pu être retrouvé l'auteur- ne retire rien à la valeur de ses constatations ; que ces diligences expertales conduisent donc à conclure que Christian X... se trouvait près de sa femme au moment où celle-ci a été agressée ; qu'en conclusion, les déclarations de Christian X..., qui décrit non contradictoirement une scène où les seuls acteurs sont lui-même et sa femme défunte, ont sur certains points évolué et contiennent des invraisemblances ; qu'elles sont en contradiction avec de nombreux témoignages, constatations et expertises ;

qu'ainsi, l'information a révélé des éléments de nature à établir que le mis en examen a, dans un climat de crise conjugale, le soir de la vente de l'appartement du couple donné volontairement la mort à son épouse, sans que la préméditation soit établie ; qu'il a été réuni à l'encontre de Christian X... des charges suffisantes et que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;

"1 ) alors que les charges suffisantes de nature à permettre la mise en accusation d'une personne mise en examen doivent comporter au moins pour partie des éléments objectifs fondés sur des constatations matérielles et ne peuvent se résumer à des spéculations ; que les énonciations de la chambre de l'instruction, dont il résulte que Christian X... pouvait avoir un mobile pour tuer son épouse et qu'il ne lui aurait pas été matériellement impossible de commettre ce meurtre, ne suffisent pas à conférer une base légale à sa décision ;

"2 ) alors qu'aucune charge ne peut résulter des insuffisances de l'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se fonder sur la circonstance selon laquelle la découverte, cinq ans après les faits, d'une paire de ciseaux rouillés dont il ne pouvait être absolument exclu qu'ils fussent l'arme du crime montrait que "les investigations initiales n'ont pas été sur ce point suffisantes" ;

" 3 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir comme élément à charge l'expertise des vêtements de Christian X..., réalisée à la fin de l'instruction par un expert en textile, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les éléments de nature à réduire à néant la valeur probante de cette expertise, tels que la circonstance qu'elle a été réalisée cinq ans après les faits, les contradictions entre ses conclusions et les constatations initiales du médecin légiste et le fait que l'expert ait considéré que les taches de sang avaient fait l'objet d'un lavage effectué par un non-professionnel, tandis qu'il était constant que les vêtements de Christian X... avaient été immédiatement saisis, de sorte qu'il était matériellement impossible qu'ils aient été lavés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85125
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 08 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-85125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85125
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