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15/11/2005 | FRANCE | N°05-83102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-83102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Bernard,

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en da

te du 10 janvier 2005, qui, pour infractions à la police de la pêche en eau douce, les a, chacun,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Bernard,

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2005, qui, pour infractions à la police de la pêche en eau douce, les a, chacun, condamnés à trois amendes de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoire produits, communs aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-1, L. 431-3, L. 436-1, L. 436-5, R. 236-3, R. 236-18, R. 236-19, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-22, R. 236-30 et R. 236-54 du Code de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Bernard et Willy X... coupables de pêche en eau douce sans avoir acquitté la taxe piscicole, par une personne n'appartenant pas à une association de pêche agréée, pendant les heures d'interdiction et avec un instrument de pêche prohibé et, en répression, les a condamnés chacun à trois amendes de 200 euros chacune ;

"aux motifs propres qu'avertis de leur venue par les gardes du Conseil supérieur de la pêche, les deux prévenus (dont l'un était garde particulier) sont venus relever une nasse avant l'heure fixée et ont été pris dans les filets des gardes qui s'étaient embusqués ; que les prévenus ont reconnus les faits (illustrés par des photographies) ; que des éléments soutenus à l'audience par les prévenus pour la première fois en cause d'appel, notamment des prélèvements d'eau, n'ont pas été recueillis contradictoirement et n'apparaissent pas pertinents ;

"et aux motifs adoptés que l'existence d'une goulotte sous la voie ferrée avec un clapet, qui n'a pas été démentie à l'audience, démontrent que les faits ont été commis en eaux libres et la présence d'anguilles attestant de ce que les eaux litigieuses sont bien des eaux de deuxième catégorie ;

"1) alors qu'en affirmant que l'argumentation des prévenus, assortie de la production de pièces, n'était pas pertinente sans en indiquer la teneur ni, a fortiori, préciser en quoi elle n'aurait pas été opérante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2) alors en tout état de cause que seules constituent des eaux libres les eaux qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec un cours d'eau, un canal ou un ruisseau ; qu'en se bornant, pour dire que les eaux litigieuses étaient bien des eaux libres, à relever l'existence d'une goulotte avec un clapet sous la voie ferrée, constatations qui ne permettent pourtant pas de caractériser l'existence d'une communication permanente, naturelle et directe de ces eaux avec un cours d'eau, un canal ou un ruisseau, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"3) et alors qu'en s'abstenant de faire état des éléments de nature à caractériser tant la contravention de pêche en eau douce pendant les heures d'interdiction que celle de pêche en eau douce au moyen d'un instrument de pêche prohibé, ce qui supposait, à tout le moins, qu'elle indique, en ce qui concerne la première de ces deux contraventions, l'heure à laquelle les prévenus avaient relevé la nasse et, en ce qui concerne la seconde, quel arrêté préfectoral interdisant certains modes ou procédés de pêche en application des articles R. 236-30 et R. 236-42 du Code de l'environnement ils auraient méconnu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur un procès-verbal de constatations faisant foi jusqu'à inscription de faux, retient que Jean-Bernard et Willy X... ont reconnu les faits et les déclare coupables d'avoir commis les contraventions de pêche en eau douce sans avoir acquitté la taxe piscicole, pendant les heures d'interdiction et avec filet, engin ou instrument prohibé ;

Attendu qu'en cet état, les prévenus n'ayant pas eu recours à la procédure d'inscription de faux et s'étant prévalu d'une argumentation par là même inopérante, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83102
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 10 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-83102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83102
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