AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Leslie X..., pour abus de confiance, l'a déclaré civilement responsable ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en l'état d'un arrêt ne pouvant accorder de réparation civile, en l'absence de constitution de partie civile, le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision dont les tiers ne sauraient se prévaloir ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;