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15/11/2005 | FRANCE | N°05-80998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-80998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000

euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 453, 461, 512, 513, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, violation du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

"aux motifs qu' à l'audience du 20 octobre 2004, sur renvoi du 9 juin 2004, le président a constaté l'absence du prévenu ;

que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les article 513 et 460 du Code de procédure pénale ; que les débats étant clos, la Cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 décembre 2004 ;

"alors, d'une part, que, lorsque les débats ne peuvent être terminées au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où il seront continués ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la décision de la cour d'appel, lors de l'audience du 9 juin 2004, de renvoyer les débats à l'audience du 20 octobre suivant, ait été prise par arrêt ; qu'ainsi, ce renvoi ayant été irrégulièrement décidé, et le prévenu n'en ayant pas eu connaissance, la cour d'appel ne pouvait, au seul motif qu'il n'était pas présent à l'audience du 20 octobre 2004, statuer par arrêt contradictoire à signifier ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que le renvoi puisse valablement être opposé aux parties dès lors qu'il résulte des notes d'audience qu'elles en ont été avisées, les mentions des notes d'audience tenues en l'espèce par le greffier lors de l'audience du 9 juin 2004, indiquant simplement "décision : R 20-10-2004", ne sont pas de nature à établir que Patrick X... a été contradictoirement et clairement informé de la date à laquelle l'affaire était renvoyée" ;

Vu les articles 410 et 461 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsqu'une juridiction ordonne le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, il doit résulter des pièces de procédure que les parties ont été avisées de la date de cette audience ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant, avec le ministère public, du jugement, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'avait déclaré coupable et avait ajourné le prononcé de la peine avec injonction de démolir l'ouvrage litigieux, Patrick X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel le 9 juin 2004 ;

qu'il s'est présenté et que les notes d'audience portent la mention : "décision R 20-10-2004" ; que le 20 octobre 2004 le prévenu n'a pas comparu et qu'il a été statué à son égard par décision contradictoire à signifier ; que cette décision se borne à constater que l'audience s'est tenue le 20 octobre 2004, "sur renvoi du 9 juin 2004" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait été régulièrement informé de la date à laquelle les débats devaient avoir lieu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80998
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-80998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80998
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