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15/11/2005 | FRANCE | N°05-80878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-80878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23

novembre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code forestier, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code forestier, l'a condamné à 7 101 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéas 1 et 2, R. 443-9, 2 , et R. 443-13 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de stationnement de caravane sur un site boisé classé protégé, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs propres qu'il résulte du dossier que sur la parcelle en cause, classée en zone 2 ND du POS, c'est-à-dire en espace boisé protégé, Joseph X... a fait stationner une caravane sans autorisation ; que la matérialité des faits est constante et l'infraction parfaitement caractérisée ;

"et aux motifs adoptés que le prévenu est poursuivi pour le stationnement d'une caravane le 25 mars 2003 sur un site classé, en l'espèce un site boisé classé protégé ; qu'aux termes de l'article R.443-9 du Code de l'urbanisme, le camping et le stationnement de caravane pratiqués isolément, ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les sites classés, ainsi que dans les zones de protection des monuments naturels et des sites ; que la zone litigieuse est située en zone 2 ND du plan local d'urbanisme, laquelle comprend des espaces boisés protégés où le stationnement de caravanes est interdit quel que soit leur nombre et quelle que soit la durée du stationnement, qui constitue une utilisation du sol en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

"alors, d'une part, que l'article R. 443-9, 2 , du Code de l'urbanisme interdit le stationnement de caravanes dans les sites classés ou inscrits, notamment dans les zones de protection établies en application de la loi du 2 mai 1930 (actuellement articles L. 341-1 et suivants du Code de l'environnement) qui prévoit que chaque département doit établir une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité du prévenu sur le fondement de l'article R. 443-9, 2 , du Code de l'urbanisme, à énoncer que le stationnement de caravanes est interdit dans les sites classés, notamment "dans les zones de protection des monuments naturels et des sites", sans constater que la zone dans laquelle se trouve la parcelle litigieuse figure sur la liste départementale des monuments naturels ou des sites dont la conservation présente un intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'urbanisme n'est punissable qu'en cas de violation faite en connaissance de cause ; qu'en déclarant le prévenu coupable de stationnement irrégulier de caravane, sans constater que la violation des prescriptions réglementaires de l'article R. 443-9, 2 , du Code de l'urbanisme aurait été faite en connaissance de cause, et sans rechercher si le prévenu n'avait pas pu se méprendre sur les possibilités d'utilisation de la parcelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable d'avoir fait stationner, en connaissance de cause, une caravane dans un secteur naturel protégé, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la parcelle qu'il a acquise et sur laquelle il a installé le véhicule, a été classée en zone 2 ND par le plan d'occupation des sols comme espace boisé à protéger, ce dont il a été informé par le notaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, au même titre que le stationnement de caravane sur un site classé ou dans une zone de protection, une utilisation du sol en violation des obligations visées par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'inscription du terrain sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation présente un intérêt général, prévue par l'article L. 341-1 du Code de l'environnement, a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-19 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'édification de constructions en infraction au plan local d'urbanisme, et l'a condamné de ce chef, en ordonnant notamment, sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites (extension et bardage), et en le condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs adoptés que le prévenu est poursuivi pour avoir procédé sur la parcelle litigieuse, classée en zone 2 ND du POS dans laquelle toutes les constructions sont interdites, à l'édification de constructions ; que si les faits concernant des travaux de maçonnerie avec pose de parpaings et d'une dalle en béton armé réalisés en 1967 sur le mobil-home "Trailer" qui se trouvait sur le terrain sont prescrits, il reste que le prévenu a déclaré qu'il avait "agrandi son chalet d'un mètre cinquante en faisant une avancée sur la dalle de béton", et qu'en 2003 toutes les façades du mobil-home ont été recouvertes de planches de pin ; que ces travaux sont des travaux de construction au sens de la loi pénale, et se trouvent en totale infraction avec les dispositions du POS ;

"alors, d'une part, que le fait de recouvrir de planches de pin un chalet existant n'est pas assimilable à l'édification d'une construction ; qu'en déclarant Joseph X... coupable d'édification d'une construction sur une parcelle classée en zone 2 ND du plan local d'urbanisme, au seul motif qu'il avait, au cours de l'année 2003, recouvert les façades du mobil-home de planches de pin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'urbanisme n'est punissable que si la violation est faite volontairement, en connaissance de cause ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'édification de construction en infraction au plan local d'urbanisme, sans constater que la violation des dispositions du Code de l'urbanisme avait été faite en connaissance de cause, et notamment sans rechercher si le prévenu, qui avait déclaré spontanément avoir procédé à l'extension de la dalle en béton existante, n'avait pas pu se méprendre sur la possibilité de procéder à cette extension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable du délit de construction en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a recouvert de planches de pin un bungalow, situé dans un espace boisé protégé, dont il a également agrandi la surface ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, d'où il ressort que ces travaux, qui ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur et le volume d'une construction existante, ont été entrepris dans un secteur où ils étaient interdits par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2 B, L. 130-1, alinéa 5, R. 130-1, R. 130-2, R. 130-3 et R. 130-5 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code, L. 313-2, alinéa 1, et L. 311-1, alinéa 1, du Code forestier, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de défrichage d'une parcelle boisée sans autorisation préalable, et de changement d'affectation d'un espace boisé classé protégé, et l'a condamné de ces chefs, en ordonnant notamment, sous astreinte, la remise en état des lieux, soit la restitution du terrain dans son intégralité à l'état de sol naturel et d'espace boisé, et en le condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs adoptés que le prévenu fait l'objet de poursuites pour avoir procédé au défrichement sans autorisation préalable de la parcelle litigieuse et pour en avoir changé l'affectation d'espace boisé classé protégé ; que, s'agissant du déboisement, le prévenu justifie qu'il a obtenu le 25 mai 1998 un arrêté d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres ; que, cependant, dans la demande d'autorisation, le prévenu s'était engagé à replanter dans un délai de trois ans pour reconstituer l'état boisé initial, c'est-à-dire à replanter en pins maritimes, de sorte que la plantation de thuyas et d'arbres fruitiers n'est pas conforme aux prescriptions de l'Administration de reconstituer le terrain en l'état de parcelle boisée ; que, pour justifier le déboisement le prévenu soutient avoir agi par nécessité en procédant à l'abattage d'arbres qui étaient vieux, en état de décrépitude et présentant un danger en cas d'incendie ; que, cependant, même en admettant la réalité de telles assertions, il reste qu'il appartenait au prévenu de solliciter préalablement à l'abattage desdits arbres les autorisations nécessaires, et surtout de procéder au reboisement ; qu'en outre le prévenu a procédé à l'édification d'une plate-forme empierrée, ce qui manifestement est incompatible avec le reboisement de ladite parcelle, et est de nature à en modifier l'affectation en terrain boisé ;

qu'en conséquence le délit concernant le défrichage sans autorisation préalable d'une parcelle boisée sur un site classé, et le délit relatif au changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont parfaitement caractérisés ;

"alors, d'une part, que, si l'article R. 130-1 du Code de l'urbanisme précise que les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés, il ajoute qu'une telle autorisation n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; que ce texte signifie que le propriétaire peut se dispenser de l'autorisation préalable si l'abattage concerne des arbres abîmés ou dangereux ; qu'en énonçant néanmoins, pour justifier la déclaration de culpabilité, que, même en admettant l'affirmation du prévenu selon laquelle les arbres abattus étaient vieux, en état de décrépitude et présentant un danger en cas d'incendie, il lui appartenait de solliciter, préalablement à l'abattage, l'autorisation nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le prévenu avait obtenu, le 25 mai 1998, à titre de régularisation, un arrêté d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir procédé aux replantations imposées par cet arrêté, tout en constatant qu'il justifiait d'avoir replanté des thuyas et des arbres fruitiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'urbanisme n'est punissable que si cette violation est faite volontairement, en connaissance de cause ;

qu'en déclarant le prévenu coupable de défrichage d'une parcelle boisée sans autorisation préalable et de changement d'affectation d'un espace boisé classé protégé, sans rechercher concrètement si l'intéressé, qui était en possession d'un arrêté de régularisation autorisant la coupe ou l'abattage d'arbres et qui avait fait un effort de replantation, n'avait pas pu se méprendre sur les possibilités d'utilisation de la parcelle acquise et sur le contenu exact de l'obligation de replantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable d'avoir défriché sans autorisation une parcelle boisée et d'en avoir changé l'affectation en compromettant la création de boisement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a effectué, avant toute autorisation, une coupe rase des pins dont le terrain était couvert, qu'il a édifié une plate- forme empierrée et a uniquement procédé par la suite à la plantation de quelques tuyas et arbres fruitiers ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné la démolition des ouvrages illicites, ainsi que la remise en état des lieux, soit la restitution du terrain dans son intégralité à l'état de sol naturel et d'espace boisé, dans un délai de huit mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

"alors, d'une part, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement n'établit que le fonctionnaire compétent ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites ; que la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a donc violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que, lorsqu'en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les juges ordonnent la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ou la remise en état des lieux, ils sont tenus, en vertu de l'article L. 480-7, de prévoir le délai dans lequel la mesure doit être exécutée et à l'expiration duquel l'astreinte commencera à courir ; que, si, en l'espèce, le tribunal avait prévu un délai de huit mois "à compter de la présente décision", c'est-à-dire à compter de la date du jugement, la cour d'appel s'est bornée à confirmer la mesure d'astreinte, sans fixer le point de départ du délai de huit mois ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié irrégulièrement une construction, changé l'affectation d'un espace boisé protégé, occupé le sol en compromettant la conservation des boisements et défriché une parcelle boisée sans autorisation préalable, l'arrêt ordonne, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer cette formalité, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 novembre 2004, mais en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80878
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-80878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80878
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