La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°05-80493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-80493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui a confirm

é le jugement du tribunal correctionnel déclarant irrecevable son opposition à un précédent j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel déclarant irrecevable son opposition à un précédent jugement l'ayant, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation et banqueroute, condamné à 8 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, préliminaire, 492, 559, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition formée par Henri X... irrecevable comme tardive ;

"aux motifs que lorsque le jugement de défaut n'a pas été signifié à la personne du prévenu, l'opposition, pour être recevable, doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification ; que s'il s'agit d'un jugement de condamnation, et si l'on ne dispose pas de la preuve que le destinataire ait été touché par un acte d'exécution, ou par l'un des avis recommandés prévus par les articles 557 et 558 ou encore par l'avis donné conformément à l'article 560 dudit Code, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, à condition, cependant, d'être exercée dans le délai d'opposition qui court alors à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la décision ;

que dans le cas d'espèce, le délai de prescription de la peine est de cinq années à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; qu'il a donc pris fin le 6 août 2001, à condition que la signification du jugement effectuée le 26 juillet 1996 soit régulière, et c'est la raison pour laquelle Henri X... soutient qu'elle ne l'est pas, son opposition ayant été formalisée le 7 mars 2002 par une déclaration reçue d'un magistrat du parquet d'Aix-en-Provence ; que cette signification a été effectuée au parquet du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 26 juillet 1996, à la suite d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 mai 1996 ; que pour prétendre que cet acte serait nul, Henri X... affirme qu'il ne comporte aucune description des recherches que l'huissier instrumentaire était censé mener pour retrouver son adresse ; que le procès-verbal de recherches infructueuses indique que l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de l'intéressé, ... à Rognac (13340) où il ne l'a pas trouvé, malgré ses recherches, lesquelles ont consisté en une démarche auprès de la mairie de la commune, et du poste de police ou de la gendarmerie la plus proche ; que, selon les dires du prévenu lui-même, il se vérifie que celui-ci n'avait plus de domicile à cette adresse puisque l'immeuble dont il avait été propriétaire à Rognac, et dont il n'avait conservé que l'usufruit, avait été par ailleurs donné à bail depuis juin 1994 ; que cette situation le conduit à faire plaider que l'huissier aurait pu, ou dû, retrouver facilement son adresse auprès de l'agent immobilier auquel la gestion de cette location avait été confiée, et qui aurait pu lui être désigné par le locataire occupant les lieux, que cet huissier n'aurait pas cherché à rencontrer ; que cependant, de telles investigations sortent du domaine des diligences incombant à l'huissier, selon les dispositions des articles 558 et suivants du Code de procédure pénale, alors que celui-ci ne disposait par ailleurs d'aucun renseignement ou indice susceptible de diriger ses recherches dans un sens déterminé ;

"1 ) alors que le procès-verbal de recherches infructueuses doit mentionner concrètement les diligences effectuées par l'huissier pour délivrer l'acte ; que la mention de ces diligences ne saurait être satisfaite par l'indication d'une mention préimprimée énumérant toutes les diligences possibles de l'huissier sans que l'on sache lesquelles ont été effectuées dans le cas présent ; qu'en estimant que la signification du jugement par défaut était régulière dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses indiquait que l'huissier n'avait pas trouvé l'intéressé en dépit de ses recherches, lesquelles avaient consisté, selon les mentions préimprimées de l'acte, en une démarche auprès de la mairie de la commune et du poste de police ou de la gendarmerie la plus proche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le droit à un recours effectif contre une décision de condamnation rendue par défaut implique qu'une opposition soit recevable tant que cette décision est susceptible d'être exécutée ; que la prescription de l'action en exécution des condamnations prononcées au bénéfice de la partie civile est de trente ans ; que dès lors, l'opposition visant les dispositions civiles du jugement dont la partie civile demande l'exécution doit être recevable au delà du délai de prescription de la peine, tant que les condamnations prononcées au profit de la partie civile peuvent être exécutées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 12 juin 1995 rendu par défaut à son égard, Henri X... a été condamné à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ; que ce jugement a été signifié le 26 juillet 1996, l'exploit de l'huissier, dont la copie a été remise au procureur de la République, constatant que le prévenu était alors sans domicile ou résidence connus ; que celui-ci a formé opposition, le 7 mars 2002, après la saisie, à la requête de la partie civile, de revenus immobiliers lui revenant ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant cette opposition irrecevable, l'arrêt après avoir relevé qu'Henri X... avait quitté son domicile à la suite de son premier interrogatoire par le juge d'instruction, constate que les mentions de l'acte de signification établissent que l'huissier, qui ne disposait d'aucun indice lui permettant d'orienter ses recherches dans un sens déterminé, a procédé à des vérifications auprès de la mairie et des services de police ; que les juges concluent que, par application de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'opposition n'était plus recevable en raison de l'expiration du délai de cinq ans de prescription de la peine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article précité, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen, lequel doit dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80493
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°05-80493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award