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15/11/2005 | FRANCE | N°04-87813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 04-87813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2004, qui a relaxé Dirk X... des chefs d'homicides involontaires, de mise en danger d'autrui e

t de défaut de maîtrise, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2004, qui a relaxé Dirk X... des chefs d'homicides involontaires, de mise en danger d'autrui et de défaut de maîtrise, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par les parties civiles, et alors que le ministère public n'a pas pris de réquisitions écrites en application de l'article 458 du Code de procédure pénale, le moyen, qui invoque un défaut de réponse aux conclusions déposées par celles-ci devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2002, à 19 heures 15, le véhicule de marque Audi conduit sur l'autroute A7, dans le sens nord-sud, par Dirk X..., ressortissant allemand âgé de cinquante-sept ans, accompagné de son épouse, a pénétré à vive allure sur l'aire de repos de Mornas (Vaucluse), traversé l'une des voies de service de la station d'essence en heurtant le plot qui en fermait l'accès et percuté deux autres voitures automobiles ; que la première a pris feu et a été projetée sur une troisième ; que Brigitte Y... et sa fille Z..., occupantes du premier véhicule, Corinne A..., passagère du second, et Marie-Christine Le Z..., passagère du troisième, sont décédées des suites de leurs blessures ; que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu le véhicule Audi, quelques minutes avant l'accident, à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, deux à trois kilomètres, avant l'aire de Mornas, les feux de détresse en action, certains précisant qu'il était ensuite reparti en heurtant les barrières de sécurité et s'était dirigé à une vitesse croissante, en passant d'une file à l'autre, jusqu'au lieu de la collision ;

Que Dirk X..., cité sous la prévention d'homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a statué sur les intérêts civils par application de l'article 4 70-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt relève que Rositwah X... a témoigné que, son mari ayant ressenti un malaise, elle avait réussi à arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence en actionnant le frein à main mais n'avait pas eu le temps d'aller chercher du secours car une crispation du pied du conducteur sur la pédale d'accélérateur avait provoqué un redémarrage brutal de l'automobile, équipée d'une boîte de vitesses automatique, dont elle s'était efforcée de guider la course dans le flot de la circulation ;

Attendu que les juges, après avoir relevé que l'état de combustion des plaquettes de frein confirmait que Rositwah X... avait tenté de ralentir la vitesse de la voiture en actionnant le frein à main, retiennent que, selon les témoignages concordants de celle-ci et de deux médecins ayant porté secours à Dirk X... après l'accident, ce demier a bien, comme il l'affirme, perdu le contrôle du véhicule à la suite d'un malaise brutal et imprévisible, même si le médecin expert n'a pu en trouver la cause chez un homme en bonne santé ;

que la juridiction du second degré en conclut que le prévenu, qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister, n'est pas pénalement responsable des infractions reprochées ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 122-2 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87813
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles - Irrecevabilité - Cas.

1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles - Irrecevabilité - Cas.

1° N'est pas recevable, en l'absence de pourvoi des parties civiles, le moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles, proposé par le ministère public, alors que celui-ci n'avait pas pris de réquisitions écrites devant la cour d'appel en application de l'article 458 du Code de procédure pénale.

2° CONTRAINTE - Contrainte physique - Conditions - Détermination.

2° RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Contrainte - Contrainte physique - Conditions - Détermination.

2° Justifie la décision de relaxe du conducteur d'une automobile poursuivi pour homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, l'arrêt qui retient que, victime d'un malaise brutal et imprévisible qui lui a fait perdre le contrôle de l'accélération de son véhicule, lancé à une vitesse croissante sur l'autoroute puis l'aire de repos où il s'est immobilisé après avoir heurté les véhicules occupés par les victimes, le prévenu a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 458
Code de procédure pénale 470-1
Code pénal 122-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2004

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité et déchéance), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-08, Bulletin criminel 1974, n° 165, p. 425 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-87813, Bull. crim. criminel 2005 N° 295 p. 1007
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 295 p. 1007

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Blondet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87813
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