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15/11/2005 | FRANCE | N°04-87604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 04-87604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, pour tromperies et tentative de ce délit,

l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, pour tromperies et tentative de ce délit, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 et R. 112-22 du Code de la consommation, 111-3 et 121-3 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef de tromperie et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'en application d'un arrêté du 26 juin 1974, les denrées congelées sont identifiées par l'apposition sur ces denrées ou leurs emballages ou sur les documents d'accompagnement d'une estampille ou d'une marque sur laquelle figure notamment la date de congélation (DC) nécessairement portée par le producteur, en l'espèce étranger, et que, les marchandises congelées étant arrivées à leur lieu de destination sur le sol français, en l'espèce Le Havre, cette date de congélation ne peut être reportée à une date postérieure à celle d'origine, et ce notamment en cas d'opération de conditionnement (emballage, découpage, fusions de lots ...) dans l'entreprise frigorifique chargée du stockage des produits importés, cette interdiction trouvant son origine dans l'arrêté du 26 juin 1974 qui stipule en son article 18 que la date reportée est celle de la congélation initiale de la denrée, et au cas où plusieurs denrées animales sont utilisées, celle de la plus ancienne durée ; que la date limite de consommation (DLC) et la date limite d'utilisation optimale (DLUO) encore appelée date de péremption, imposées sur le territoire français par le décret 84-1147 du 7 décembre 1984, sont, l'une ou l'autre, deux mentions obligatoires sur la plupart des produits alimentaires mis sur le marché en France, la date limite de consommation, qui se traduit par la mention "à consommer jusqu'au..." ayant un but sanitaire pour les denrées microbiologiquement très périssables, la date limite d'utilisation optimale visant à garantir, lorsqu'il s'agit de denrées qui ne sont pas très périssables, comme les produits congelés ou surgelés "article R. 122-22 du Code de la consommation), cette dernière date, qui se traduit par la mention "à consommer de préférence avant le... " et qui est définie par ledit article comme étant une date arrêtée sous la responsabilité du conditionneur jusqu'à laquelle la denrée

conserve ses propriétés spécifiques, ne pouvant être à l'origine déterminée que par le producteur initial ; que si la date limite de consommation ne peut être modifiée en aval de sa fixation, une marchandise dont la date limite de consommation est dépassée ne pouvant plus être commercialisée, il en va différemment de la date limite d'utilisation optimale dont le dépassement n'est pas un obstacle à la commercialisation de la denrée et qui peut être prolongée lorsque l'opérateur aval fait subir une transformation significative du produit contribuant à son assainissement telle l'incorporation du produit dans une préparation culinaire subissant une cuisson, une telle transformation conduisant à une réévaluation du délai de conservation du nouveau produit élaboré qui peut être prolongé sous la responsabilité du fabriquant par rapport à celui de la matière première utilisée ;

qu'en revanche en l'absence d'action significative sur le produit, et a fortiori en présence d'une transformation engendrant une diminution de la qualité du produit, aucune prolongation ne peut être apportée à la DLUO sous peine de constituer une tromperie à l'égard du consommateur, la DLUO, qui constitue une qualité subtantielle du produit offert à la vente, étant un élément de référence pour ce dernier dans la mesure où elle correspond à une norme de qualité et que les marchandises dont la DLUO est proche, voire dépassée, sont peu achetées, voire refusées par le consommateur, ce dernier préférant toujours acheter le produit le plus récent ; qu'ainsi il est constant qu'en l'espèce, les prolongations apportées aux dates de congélation et aux dates limites d'utilisation optimale, inscrites d'office ou à la demande des sociétés Sec ou Valogel, sur les denrées ou leurs emballages par les producteurs étrangers ont constitué des atteintes aux qualités substantielles des marchandises, même si, concernant les secondes, la commercialisation d'un produit dont la DLUO est dépassée n'est pas répréhensible, la Cour soulignant à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que le produit soit impropre à la consommation pour que le délit de tromperie à l'égard du cocontractant soit constitué ;

loin d'avoir ignoré la modification des dates limites d'utilisation optimale et de s'y être opposé, Patrick X..., avec Vincent Y..., a pris une part très active dans la mise en place de cette pratique qu'il a revendiquée, justifiée et cautionnée en sa qualité de responsable des sociétés Sec et Volagel, ainsi que cela résulte de ses déclarations précitées et, contrairement à ses dires, la fréquence des modifications apportées aux dates de congélation et les investigations effectuées démontrant que sur un même produit offert à la vente, les dates de congélation et limite d'utilisation optimale pouvaient être prolongées certes d'une même durée mais aussi d'une durée différente, excluent formellement que ces modifications, que le prévenu n'explique pas, puissent être la conséquence d'erreurs ; que même s'il n'est pas établi que Patrick X... ait donné à Vincent Y... l'ordre de faire modifier les dates de congélation, son implication en qualité de président directeur général des deux sociétés dans le processus de modification mis en place, en étroite collaboration avec ce dernier désigné comme l'interlocuteur privilégié de la société Dugrand, fait et permet d'affirmer sans nul doute qu'il ne pouvait ignorer que parfois les dates de congélation étaient aussi modifiées ; qu'ainsi, des pièces de la procédure et en particulier des déclarations du prévenu il résulte que Patrick X..., en préconisant comme stratégie commerciale les modifications des DLUO lors de la mise sur le marché des produits et pour le moins en cautionnant, par son approbation donnée en toute connaissance de cause, les modifications des dates de congélation, a bien trompé ou encore tenté de tromper les contractants sur les qualités substantielles des marchandises et s'est donc rendu coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"1 ) alors que, d'une part, en I'absence d'une réglementation spécifique pour les produits congelés, les dispositions de l'article R. 112-22 du Code de la consommation applicables aux seuls produits frais et aux conserves ne permettaient pas l'ouverture de poursuites à raison des dates de congélation et des dates limites d'utilisation optimale des produits surgelés ; qu'en faisant dès lors application d'une réglementation générale qui n'avait pris en considération le cas particulier des produits congelés, eu égard notamment à leur grande qualité de conservation, la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation du chef de tromperie sur les qualités substantielles du produit et a méconnu le principe de sécurité juridique ;

"2 ) alors, d'autre part, qu'en supposant ces dispositions réglementaires applicables aux denrées surgelées, le mensonge constitutif de la tromperie doit porter sur une qualité substantielle de la marchandise elle-même ; qu'en attribuant à la date de congélation et à la date limite d'utilisation optimale une telle qualité, alors que les indications liées à une information générale d'ordre essentiellement administratif sont sans incidence sur les qualités propres aux produits surgelés, la Cour, qui n'a pas autrement caractérisé un mensonge sur les qualités substantielles des marchandises elles-mêmes, a étendu au-delà de son strict objet, l'incrimination visée à la prévention ;

"3 ) alors, enfin, qu'un dirigeant social ne peut être ès qualités pénalement responsable pour des opérations ordinaires d'étiquetage et de fixation des dates de congélation et des dates limite d'utilisation optimale des produits, la Cour, a privé sa décision de base légale, faute pour elle d'avoir caractérisé l'existence nécessaire d'un rôle actif du dirigeant dans les faits incriminés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés SEC et Volagel, dirigées par Patrick X..., ont commercialisé des denrées dont les dates de congélation et celles limites d'utilisation optimale avaient été modifiées de façon à donner aux produits une longévité accrue ;

Attendu que, pour condamner Patrick X... du chef de tromperie et tentative de ce délit, l'arrêt énonce que les prolongations apportées à ces dates ont constitué des atteintes aux qualités substantielles des marchandises, même si la commercialisation d'un produit dont la date d'utilisation optimale est dépassée n'est pas répréhensible, dès lors que le délit de tromperie peut être constitué sans que la denrée soit impropre à la consommation ; que les juges ajoutent que Patrick X... a pris une part très active dans la mise en oeuvre de la pratique incriminée qu'il a revendiquée, justifiée et cautionnée en sa qualité de responsable des sociétés SEC et Volagel ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui se fonde sur un texte étranger à la prévention, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87604
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-87604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87604
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