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15/11/2005 | FRANCE | N°04-87127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 04-87127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13è

me chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la réglementation concernant la vente et l'étiquetage des produits antiparasitaires à usage agricole, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné solidairement Jacques X... et la société Phyto Sem Vendée à payer aux sociétés Bayer et Bayer AG la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les faits de vente en France de deux bidons d'Escocet par la société Phyto Sem Vendée, dont Jacques X... était le gérant, le 11 octobre 1997, sont constants ; qu'il est constant par ailleurs, que ce produit était dépourvu d'une homologation ou autorisation de mise sur le marché en France ;

considérant toutefois que l'Escocet (autorisé en Espagne) et le Confidor (autorisé en France), bien que fabriqués tous les deux par des usines du groupe Bayer et contenant, mais en des proportions différentes, la même matière active (imidaclopride) ne sont pas fabriqués selon la même formule et ne relèvent pas du même type de formulation ; que les deux produits ne sont pas en effet destinés au traitement des mêmes cultures, l'Escocet étant destiné au traitement des semences de pommes de terres et le Confidor étant destiné à être pulvérisé sur certains arbres fruitiers ; considérant qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une importation parallèle, au sens du droit communautaire ; qu'une autorisation de mise sur le marché en France était nécessaire, alors qu'elle n'a jamais été sollicitée par le prévenu, en infraction avec l'article 1er de la loi du 11 novembre 1943 (arrêt attaqué, page 8) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que les produits " Escocet " et " Confidor " utilisaient la même matière active par le motif inopérant que ces deux produits n'auraient pas été fabriqués selon la même formule au lieu de répondre aux conclusions de Jacques X... faisant valoir que selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes un Etat membre ne pouvait s'opposer à la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre dès lors que, même sans être en tous points identiques à cet autre produit, il avait une origine commune avec celui-ci, ce qui devait seulement s'entendre dans le sens qu'il avait été fabriqué par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence suivant la même formule, cette dernière condition se rapportant au produit déjà autorisé (conclusions d'appel de Jacques X..., page 11), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale qu'elle a violé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Phyto-Sem-Vendée a commercialisé, en octobre 1997, un insecticide agricole, dénommé Escocet, provenant d'Espagne et non homologué en France ; que Jacques X..., gérant de la société, a été cité directement par deux sociétés du groupe Bayer, fabricant du produit, pour infractions aux articles 1er, 7 et 11 de la loi du 2 novembre 1943, devenus L. 253-5, L. 253-8, L. 253-17 du Code rural ; que, par jugement du 26 avril 1999, le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon a déclaré le prévenu coupable, notamment, d'avoir mis de l'Escocet sur le marché sans bénéficier d'une autorisation et l'a condamné à payer aux parties civiles un franc de dommages-intérêts ; que la décision confirmative de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 décembre 1999, a été cassée par arrêt du 6 février 2001, pour défaut de réponse aux conclusions du prévenu faisant valoir que l'Escocet, similaire à un produit déjà autorisé en France, était dispensé d'homologation par application de l'article 10 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, l'arrêt confirme les dispositions civiles du jugement déféré en retenant que l'Escocet, autorisé en Espagne mais non homologué en France, et le Confidor, qui a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France, sont des produits antiparasitaires, fabriqués par des usines du groupe Bayer, qui contiennent la même substance active, l'imidaclopride, mais en des proportions différentes ;

que les juges ajoutent que les deux produits ne sont pas fabriqués selon le même type de formulation et ne sont pas destinés aux mêmes cultures, l'Escocet servant au traitement des semences de pommes de terre et le Confidor à celui des arbres fruitiers ; qu'ils en concluent que les produits ne sont pas similaires et que l'Escocet ne peut bénéficier de la dispense d'autorisation prévue par l'article 10 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jacques X... devra payer aux sociétés SA Bayer et Bayer AG au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87127
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-87127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87127
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