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15/11/2005 | FRANCE | N°04-85675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 04-85675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, pour travail

dissimulé en récidive et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, pour travail dissimulé en récidive et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de travail dissimulé en situation de récidive légale et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que " les faits sont amplement établis ; que le prévenu ne les conteste pas ; qu'il a déjà été condamné à de multiples reprises pour abus de confiance et le 19 juin 2002 pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; qu'il a continué à exercer cette activité alors qu'une procédure était en cours sur plainte du conseil de l'Ordre ;

"alors 1 ) que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à énoncer que les faits seraient établis, sans constater que le prévenu avait frauduleusement fait profession habituelle d'expert-comptable au sens de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors 2 ) que la soustraction aux obligations déclaratives de l'article L. 324-10 du Code du travail doit être intentionnelle ; qu'en se bornant à énoncer que les faits seraient établis et non contestés par le prévenu, sans constater que ce dernier avait été informé de l'obligation de déclarer son activité et, cette connaissance acquise, qu'il s'y était volontairement soustrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs du jugement confirmé mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps ;

"alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des Impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 120 euros et en prononçant à son encontre la contrainte par corps, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 749 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte judiciaire prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Daniel X... à la seule peine de six mois d'emprisonnement et constaté qu'il était soumis au paiement d'un droit fixe de procédure de 120 euros, prononce à son encontre la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CCASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er juillet 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85675
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-85675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85675
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