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15/11/2005 | FRANCE | N°04-18326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2005, 04-18326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2004), que soutenant que sa parcelle n° 195, était enclavée, qu'il bénéficiait de ce fait d'un droit de passage sur le fonds des époux X.

.., et que le passage qui lui était désormais interdit du fait de la mise en place d'une clôture e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2004), que soutenant que sa parcelle n° 195, était enclavée, qu'il bénéficiait de ce fait d'un droit de passage sur le fonds des époux X..., et que le passage qui lui était désormais interdit du fait de la mise en place d'une clôture et d'un portail, M. Z... a assigné ces derniers au possessoire en vue du rétablissement de son libre accès ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt constate, dans son dispositif, que M. Z... peut se prévaloir d'un titre légal lié à l'état d'enclave pour la parcelle cadastrée section AC n° 195 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18326
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-18326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18326
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