AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, sans violer les dispositions des articles 1101, 1108 du Code civil et L. 145-34 du Code de commerce, que l'autorisation d'élargir les activités prévues au bail, consentie par l'avenant du 11 mars 1994, approuvé et signé par les parties, avait été utilisée par la société SFDD, la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'ordonner une nouvelle expertise pour pallier la carence de la société preneuse dans l'administration de la preuve lui incombant, ni de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'absence d'autorisation du conseil d'administration non alléguée devant elle, a souverainement déterminé la valeur locative des lieux loués, selon la méthode qui lui est apparue la meilleure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFDD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SFDD à payer à la SCI du Chemin Vert la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société SFDD ;
Condamne la société SFDD à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.