AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux X... étaient restés titulaires du bail mis à la disposition de l'EARL X..., dont ils étaient associés avec leur fils Michel, qu'ils avaient cédé la totalité de leurs parts dans la société à leur fils le 30 juillet 2002, que Mme Y... avait refusé de donner son agrément au projet de cession du bail et retenu, d'autre part, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait poursuivi l'exploitation à titre personnel depuis le 31 juillet 2002 en attendant l'autorisation judiciaire et que les documents administratifs ne préjugeaient pas de la situation concrète, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, en en déduisant exactement qu'elle n'était plus en mesure de donner l'autorisation sollicitée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.