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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2005, 04-17589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 27 mai 2004) rendu en dernier ressort, que la SCPI Immobilière privée France X... (la "SCPI") a donné à bail, le 1er avril 1996, à la société Pressing fer plus une boutique destinée à l'activité de blanchisserie-teinturerie et deux emplacements de stationnement ; qu'un différend étant intervenu entre les part

ies au sujet du décompte des charges dues par la locataire, la bailleresse a assigné c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 27 mai 2004) rendu en dernier ressort, que la SCPI Immobilière privée France X... (la "SCPI") a donné à bail, le 1er avril 1996, à la société Pressing fer plus une boutique destinée à l'activité de blanchisserie-teinturerie et deux emplacements de stationnement ; qu'un différend étant intervenu entre les parties au sujet du décompte des charges dues par la locataire, la bailleresse a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que, pour condamner la société Pressing Fer plus à payer une certaine somme, le jugement retient que les documents demandés par le tribunal concernant les charges et communiqués par la SCPI, indiquent de façon explicite celles attribuées et répercutées par la bailleresse au locataire et que, suite à l'apurement effectué, il reste un solde dû par la locataire de 1 785,09 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui faisait valoir, notamment, l'existence d'une différence entre le tantième de charges figurant au règlement de copropriété et celui qui lui était demandé, celle d'erreurs de calcul dans le décompte et soutenait, au surplus, qu'elle ne bénéficiait ni de l'ascenseur ni de la climatisation ni du chauffage collectif ni de l'eau collective et qu'elle ne devait pas participer aux charges concernant ces éléments dont elle n'avait pas l'utilisation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre, autrement composé ;

Condamne la société civile professionnelle immobilière privée France X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle immobilière privée France X... à payer à la la société Pressing fer plus la somme de 2 000 euros ;

et rejette la demande de la société civile professionnelle immobilière privée France X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17589
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre (7ème chambre civile), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17589
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