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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Michel et Bernard de X..., ayant vendu deux maisons à la société Promo ventes études et réalisations (la société Promo ventes), ont renoncé au privilège du vendeur en contrepartie d'un cautionnement bancaire consenti à leur profit ; que la société Promo ventes a été mise en redresseme

nt judiciaire le 27 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé succes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Michel et Bernard de X..., ayant vendu deux maisons à la société Promo ventes études et réalisations (la société Promo ventes), ont renoncé au privilège du vendeur en contrepartie d'un cautionnement bancaire consenti à leur profit ; que la société Promo ventes a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé successivement représentant des créanciers et liquidateur judiciaire ;

que, n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai légal, MM. de X... ont demandé a être relevés de leur forclusion ; que leur demande a été rejetée ; que M. Michel de X..., soutenant que, créancier connu du liquidateur, il aurait dû être averti par lui de l'ouverture du redressement judiciaire, a demandé que M. Y... , pris en son nom personnel, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... a commis une faute en ne prévenant pas un créancier connu de lui des opérations d'apurement du passif de l'entreprise liquidée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... suivant lesquelles M. Michel de X... ne pouvait affirmer ignorer l'ouverture du redressement judiciaire, dès lors qu'il avait déclaré dans le délai légal une créance de loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17528
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17528
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