AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 2004), que la société Champagne Beaumet, aux droits de laquelle se trouve la société Château Malakoff (la société) a conclu, le 26 novembre 1990, avec les consorts X... un bail de négoce, d'une durée de 25 ans, portant sur une parcelle de terres à vigne de 2 ha 69 a 87 ca aux termes duquel le bailleur devait planter en vigne à ses frais la terre louée ; que, le 31 mai 2001, M. X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire condamner la société à lui payer une somme en réparation de son préjudice d'exploitation pour la période de 1994 à 1999, en raison de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de plantation ; que Mme X..., intervenante à la procédure, a sollicité que lui soit allouée moitié de l'indemnité réparant ce préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, à la date du bail, la réglementation autorisait l'obtention du droit de plantation de négoce à des exploitants dont la superficie était équivalente à la surface minimum d'installation fixée à 5 hectares par métayer, qu'il est donc vain pour la société de venir rappeler qu'ultérieurement les droits ont été suspendus ; qu'il s'ensuit que le bailleur n'a pas respecté son obligation de faire, dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé par la bailleresse qui sollicitait la confirmation du jugement, si l'impossibilité pour l' Administration de délivrer des autorisations de planter au-delà des limites fixées, notifiée à la bailleresse, ne procédait pas du fait du prince et ne constituait pas, pour cette dernière, un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la société Château Malakoff la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.