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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2005, 04-17146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Saint-Honoré Les Feuillants du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et contre la société Socotec ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Les Feuillants, qui sollicitait la confirmation pure et simple du jugement, ne formulait aucune demande de remboursement et ne faisai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Saint-Honoré Les Feuillants du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et contre la société Socotec ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Les Feuillants, qui sollicitait la confirmation pure et simple du jugement, ne formulait aucune demande de remboursement et ne faisait que s'associer à l'argumentation développée par la société Bouygues, sans en tirer aucune conséquence pour elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que la société Saint-Honoré Les Feuillants (la société Les Feuillants) a entrepris des travaux de réhabilitation dans un immeuble dont elle est propriétaire, jouxtant celui dans lequel la société Saint-Honoré Mailles (la société Mailles) exploite un fonds de commerce ; qu'à la suite d'une assignation au fond de la société Mailles en réparation de ses divers préjudices, la société Les Feuillants lui a demandé le remboursement d'une certaine somme payée en exécution d'une ordonnance de référé au titre des travaux de réfection des désordres dans le local loué ; que la société Les Feuillants a assigné en garantie la société Adam, maître d'oeuvre, et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues), intervenue comme entreprise générale, cette dernière ayant assigné en garantie la société Les Creuseurs TFL et son assureur la compagnie AGF, la société Adam ayant appelé en garantie la compagnie AGF, son assureur ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à condamner la société Adam et la compagnie AGF à garantir la société Les Feuillants des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé au titre des travaux de réfection du local loué, l'arrêt retient que la demande de la société Bouygues remet en cause cette condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la garantie de la société Adam et de la compagnie AGF dont la société Les Feuillants demandait le maintien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ni sur le pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Adam et de la compagnie AGF à garantir la société Les Feuillants des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 31 juillet 1997, à savoir la somme de 26 397,13 euros et celle de 762,25 euros au titre des travaux de réfection des locaux, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Saint-Honoré Mailles aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Honoré Mailles à payer à la société Saint-Honoré Les Feuillants la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17146
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 14 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17146
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