AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que selon l'article L. 145-12, alinéa 3, du Code de commerce, le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande et que le terme d'usage est la date à laquelle, suivant les usages locaux, les locations s'achèvent moyennant congé, et ayant constaté qu'en l'espèce, la société locataire avait formé une demande de renouvellement de son bail le 30 mars 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouveau bail prenait effet au terme d'usage qui suivait cette demande, c'est-à-dire le 29 septembre 1995, et que le bail conclu le 24 juin 1983 ayant excédé douze années à la date
du 29 septembre 1995 par l'effet de sa tacite reconduction, les règles du plafonnement n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Etablissement Calluaud, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Etablissement Calluaud, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.