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15/11/2005 | FRANCE | N°04-16416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-16416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 avril 2004), qu'un acte du 12 juillet 1999 a aménagé les conditions de la cession à la société Europa des actions détenues par la société Sofime dans le capital social de la société X... sièges industrie (la société CSI) ; que la société Sofime a été mise en redressement judiciaire le 4 avril 2000 ; que, par courrier du 16 novembre 2001, la société Europa a notifié à M. Y..., commiss

aire à l'exécution du plan de cession de la société Sofime, la caducité de son enga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 avril 2004), qu'un acte du 12 juillet 1999 a aménagé les conditions de la cession à la société Europa des actions détenues par la société Sofime dans le capital social de la société X... sièges industrie (la société CSI) ; que la société Sofime a été mise en redressement judiciaire le 4 avril 2000 ; que, par courrier du 16 novembre 2001, la société Europa a notifié à M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sofime, la caducité de son engagement d'acquisition des 300 actions que la société Sofime s'était engagée à lui céder à la date du 1er novembre 2000, faute pour cette dernière société d'avoir rempli la condition suspensive prévue dans l'acte du 12 juillet 1999 de mainlevée des nantissements grevant ces actions ; que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc de la société Sofime, a assigné la société Europa en exécution de son engagement d'acquisition desdites actions ; que, confirmant le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a rejeté cette demande et a condamné M. Y..., ès qualités, à restituer à la société Europa la somme versée par elle à titre d'acompte sur le prix d'achat de ces actions après avoir constaté la caducité de leur vente pour défaut d'accomplissement de la condition suspensive ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des conventions ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 12 juillet 1999 prévoyait dans son article 2 que la cession des 1002 actions de la société CSI appartenant à la société Sofime devait intervenir en trois temps : 368 actions immédiatement moyennant le prix de 7 000 000 francs, payable comptant, à la société Europa ; 300 actions le 1er novembre 2000 moyennant le prix de 3 000 000 francs, payable pour le quart à cette date, pour le reste en trois annuités égales, à la société Europa ; 334 actions, à la société Sofime elle-même par voie de réduction de son capital social, moyennant le prix de 5 000 000 francs payable comptant ; que l'article 6 de ce même protocole prévoyait que l'accord était conclu "sous la condition suspensive de la mainlevée donnée par la BNP et la BPO du nantissement de 702 actions de X... sièges industrie à céder immédiatement", qu'il s'ensuivait que la condition suspensive ne concernait que la première cession (368 actions) et la dernière (334 actions) et non pas la cession des 300 actions devant intervenir le 1er novembre 2000 ; qu'en considérant cependant que la condition suspensive visait également les 300 actions devant être cédées le 1er novembre 2000 et que, faute d'avoir obtenu le mainlevée du nantissement, la vente serait devenue caduque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 12 juillet 1999 et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en l'espèce, pour considérer que la société Europa aurait versé à la société Sofime "entre le 25 novembre 1999 et le 22 mars 2000, une somme de 251 000 francs, soit 38 264,70 euros, à titre d'acomptes sur la cession des 300 actions supplémentaires qui devait intervenir le 1er novembre 2000", la cour d'appel s'est fondée sur deux documents émanant, directement ou indirectement, du créancier lui-même: un courrier adressé par la société CSI à M. Y... le 2 octobre 2000 et une attestation de l'expert comptable de la société Europa du 5 septembre 2003 ; qu'il est pourtant constant que la société CSI ainsi que la société Europa font partie du même groupe et sont toutes deux dirigées par M. Z... ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant du prétendu créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturer l'acte du 12 juillet 1999, que celui-ci stipulait que la cession des 300 actions au 1er novembre 2000 était subordonnée à la condition de la mainlevée des nantissements grevant ces actions ;

Attendu, d'autre part, qu'en se fondant, pour constater le versement par la société Europa d'acomptes sur le prix des actions devant être cédées le 1er novembre 2000, sur des témoignages émanant de la société CSI, de l'expert-comptable de la société Europa et, par motif adopté, du responsable comptable de la société Sofime, la cour d'appel ne s'est pas déterminée sur le fondement d'éléments de preuve émanant du créancier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, si l'on peut admettre que la créance de restitution née de l'annulation d'un contrat passé antérieurement à la mise en redressement judiciaire puisse être payée à son échéance lorsque l'activité est poursuivie, encore faut-il que la somme dont le paiement est réclamé ait été régulièrement versée en exécution du contrat ultérieurement annulé ; qu'en l'espèce, l'acte de cession d'actions du 12 juillet 1999 prévoyait que la société Europa s'engageait à acquérir 300 actions de la société CSI "à la date du 1er novembre 2000 et moyennant le prix de 3 000 000 francs payable comptant à concurrence de 750 000 francs, le solde étant payable en trois annuités de 750 000 francs chacune le 1er novembre de chaque année" ; qu'il s'ensuivait que la première fraction du prix des actions n'était payable que le 1er novembre 2000, si bien que les sommes versées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Sofime, le 4 avril 2000, ne pouvaient avoir été versées à titre d'acompte et auraient dû être soumises à la procédure de déclaration des créances au représentant des créanciers et de vérification des créances du redressement judiciaire de la société Sofime ; qu'en considérant cependant que M. Y..., es qualités, devait "restituer à la société Europa la somme de 38 264,70 euros" correspondant à des versements effectués entre le 25 novembre 1999 et le 22 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société Europa était fondée à réclamer la restitution des acomptes versés par elle sur le prix des actions devant être cédées le 1er novembre 2000 en conséquence de la caducité de la vente, quelle que soit la date de versement de ces acomptes, et que sa créance à ce titre, qui avait pris naissance à la date de la caducité de la vente soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Sofime, n'était pas soumise à déclaration au passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Europa la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16416
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Créance de restitution d'acomptes d'une vente caduque.

VENTE - Caducité - Effets - Restitutions - Restitutions des acomptes - Créance de restitution - Point de départ - Détermination - Portée

La créance de restitution des acomptes en conséquence de la caducité d'une vente prend naissance à la date de la caducité. Celle-ci étant, en l'espèce, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, une cour d'appel a exactement décidé que cette créance n'était pas soumise à déclaration au passif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2004

Sur les effets de la date de naissance de la créance de restitutions après nullité, à rapprocher : Chambre commerciale, 2000-06-20, Bulletin 2000, IV, n° 129, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-16416, Bull. civ. 2005 IV N° 227 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 227 p. 246

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16416
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