AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à Me Georges et à la SCP Gatineau, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt du 6 avril 2005 rejette le pourvoi formé par les époux X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 30 octobre 2003 par la cour d'appel de Paris au profit des consorts de Y... ;
Que c'est par suite d'une erreur matérielle que cet arrêt précise page 3, avant dernier alinéa "qu'il ne pouvait être valablement excipé de l'antériorité des conclusions au fond des époux X... parvenues au greffe le 11 septembre 2003, mais qui n'étaient devenues opérantes qu'à partir du moment où elles avaient été reprises verbalement à l'audience du 27 janvier 2003" ; que la date de l'audience est en réalité le 17 septembre 2003 et qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle de date ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 6 avril 2005, la date du 27 janvier 2003 étant erronée ;
Et attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué page 4, deuxième paragraphe "condamne les époux X... à payer aux époux de Y... la somme de 2 000 euros et rejette leur demande", alors qu'il s'agit des "consorts" de Y... ;
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs purement matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que page 3, avant dernier alinéa, de l'arrêt 459 FS du 6 avril 2005 il y a lieu de substituer la date du "17 septembre 2003" à celle du 27 janvier 2003 ;
Dit que page 4, deuxième paragraphe, il y a lieu de substituer la rédaction suivante :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts de Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme Le Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;