La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°03-18669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 03-18669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la clinique du Sport, devenue la Clinique Saint-François ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir, le Ier août 1994, subi un bloc péridural réalisé par M. X..., médecin anesthésiste, à la clinique du Sport, Mme Y... a présenté un hématome péridural et gardé d'importantes séquelles neurologiques ; que les époux Y..., agissant en leur

nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont recherché...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la clinique du Sport, devenue la Clinique Saint-François ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir, le Ier août 1994, subi un bloc péridural réalisé par M. X..., médecin anesthésiste, à la clinique du Sport, Mme Y... a présenté un hématome péridural et gardé d'importantes séquelles neurologiques ; que les époux Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont recherché la responsabilité de M. X... qui a appelé en garantie la clinique du Sport ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2003) a notamment retenu que M. X... aurait dû s'assurer que Mme Y... ne suivait pas de traitement anticoagulant contre-indiquant l'intervention et l'a déclaré responsable de l'intégralité des dommages subis par la patiente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son appel en garantie à l'encontre de la clinique du Sport aux droits de laquelle se trouve la clinique Saint François, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que celui-ci doit vérifier la prise de médicaments et surveiller leurs effets ; que ce texte ne fait pas la distinction entre les médicaments prescrits au sein de l'établissement et ceux que peut s'administrer le patient ; qu'en conséquence, en affirmant que ce décret était inapplicable aux faits de l'espèce parce qu'il ne visait pas les prises de médicament qui n'avaient pas fait l'objet d'une prescription au sein de la clinique, la cour d'appel qui a fait une distinction que le décret n'a pas prévu, a violé le texte susvisé ;

2 / qu'une clinique est tenue d'assurer la surveillance de ses patients et de leur donner des soins conformes aux prescriptions des médecins ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait interdit à Mme Y... la prise de tous médicaments durant les cinq jours précédant l'intervention ; que le seul fait pour le personnel infirmier de l'avoir laissée prendre des médicaments anti-coagulants qui ont été à l'origine de l'accident dont M. X... a été déclaré responsable suffit à caractériser une manquement de la clinique à ses obligations ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par M. X... contre la Clinique du Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le personnel infirmier chargé d'appliquer les prescriptions médicales, est tenu conformément à l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, applicable en la cause, et en l'absence d'information relative à un autre traitement médical, de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets ; que dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait être fait grief au personnel infirmier de n'avoir ni recherché si la patiente disposait de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait des médicaments qui n'avaient pas été prescrits par M. X... ; qu'ensuite, en l'absence d'information donnée à l'établissement de santé quant aux contre-indications d'un traitement anti-coagulant et d'élément permettant de considérer que cet établissement avait connaissance du fait que Mme Y... prenait un tel traitement durant son séjour, le moyen tiré d'un manquement de la clinique à son obligation d'assurer la surveillance de ses patients et de leur donner des soins conformes aux prescriptions médicales, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Saint-François ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18669
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmier - Actes professionnels - Application des prescriptions médicales - Etendue - Détermination - Portée.

1° Le personnel infirmier, chargé d'appliquer les prescriptions médicales, est tenu, conformément à l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, applicable en la cause, et en l'absence d'information relative à un autre traitement médical, de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit, pour débouter un médecin de son appel en garantie à l'encontre d'un établissement de santé, qu'il ne pouvait être fait grief au personnel infirmier de n'avoir ni recherché si un patient disposait de médicaments à son insu ni suspecté qu'il prenait des médicaments contre-indiquant l'intervention qui n'avaient pas été prescrits par ce praticien.

2° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité contractuelle - Obligation de surveillance - Etendue - Détermination - Portée.

2° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité contractuelle - Obligation de donner des soins conformes aux prescriptions médicales - Etendue - Détermination - Portée 2° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Santé publique - Etablissement de santé - Connaissance d'informations médicales relatives au patient - Défaut - Moyen tiré d'un manquement aux obligations de surveillance et de soins.

2° En l'absence d'information donnée à l'établissement de santé quant aux contre-indications d'un traitement et d'élément permettant de considérer qu'il avait connaissance du fait que le patient prenait un tel traitement durant son séjour, le moyen tiré d'un manquement de l'établissement à son obligation d'assurer la surveillance de ses patients et de leur donner des soins conformes aux prescriptions médicales, est inopérant.


Références :

1° :
Décret 93-345 du 15 mars 1993 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°03-18669, Bull. civ. 2005 I N° 417 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 417 p. 349

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award