AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2003), que, statuant sur la demande en paiement de commissions d'agent commercial formée par la société ITC à l'encontre de la société Mach 1, le tribunal a condamné celle-ci à payer certaines sommes ; qu'infirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes en paiement des commissions intéressant les affaires MGI, Gurpilan, Improtech Ross bicycles et Zipp USA, Joko et Wilkinson ;
Attendu que la société ITC et M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cette société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les créances de commissions relèvent de l'article L. 621-32 du Code de commerce si, au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'opération n'avait pas encore été exécutée par le mandant ou si le tiers n'avait pas encore exécuté l'opération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-43 du Code de commerce et, par refus d'application, les articles L. 621-32, L. 134-9 et L. 134-10 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à l'article L. 134-6 du Code de commerce, lequel fixe le droit à commission "pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence", l'arrêt, qui relève qu'il importe peu qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Mach 1, soit le 5 mars 1997, l'opération n'ait pas été exécutée ou que le client n'ait pas payé, retient que la société ITC avait l'obligation de déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour du jugement d'ouverture en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
que l'arrêt constate ensuite que pour certaines des affaires en litige, la propre facture de la société ITC est antérieure à l'ouverture de la procédure collective du mandant ; que relevant que les affaires litigieuses avaient été conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire et qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la société ITC à ce titre, l'arrêt en déduit que les créances correspondantes sont éteintes et que la société ITC ne peut prétendre à un droit à commission de ces chefs ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITC et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITC et de M. X..., ès qualités, et les condamne à payer à la société Mach 1 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.