AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Vu les articles 461 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;
Attendu que la SMABTP s'est pourvue contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 octobre 2003, qui a interprété une précédente décision quant à la part de responsabilité des parties condamnées par cette dernière in solidum à indemniser les consorts X... ;
Que la décision interprétative ayant été rendue en premier ressort ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.