AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vols aggravés et recel de vols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de Mercier X... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 113-1 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
"en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à déclarer irrecevable la requête présentée par le parquet de Bobigny ;
"au motif qu'en l'absence de réquisitions spécifiques de mise en examen destinées au juge des enfants, le procureur de la République n'était pas recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 113-1 du Code de procédure pénale qu'un réquisitoire nominatif assorti de réquisitions de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire implique nécessairement que le parquet demande la mise en examen de la personne ;
"et alors que le juge des enfants, qui devait répondre normalement par une ordonnance motivée expliquant les raisons du placement sous le régime du témoin assisté, ne l'ayant pas fait, le parquet était recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de mise en examen de la personne poursuivie" ;
Vu l'article 82 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, lui accorde le statut de témoin assisté, il est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur l'absence de décision de mise en examen ; qu'à défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 février 2005, le procureur de la République a, par voie de requête pénale, saisi le juge des enfants d'une procédure pour vols aggravés contre Mercier X... ; qu'il a simultanément pris des réquisitions de placement en détention provisoire du mineur ;
Attendu qu'après avoir recueilli les observations de Mercier X..., le juge des enfants l'a fait bénéficier du statut de témoin assisté ;
que ce magistrat a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention sans toutefois préciser les motifs de l'absence de décision de mise en examen ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'il a, le même jour, saisi directement la chambre de l'instruction aux fins de mise en examen de Mercier X... ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que le juge des enfants n'avait pas été saisi de réquisitions spécifiques aux fins de mise en examen du mineur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire impliquaient la mise en examen préalable de la personne concernée, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;