AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vols aggravés et recel de vols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen de Rabby X... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 113-1 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
"en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à déclarer irrecevable la requête présentée par le parquet de Bobigny ;
"au motif qu'en l'absence de réquisitions spécifiques de mise en examen destinées au juge des enfants, le procureur de la République n'était pas recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il n'en résulte d'aucun texte une obligation pour le procureur de la République de préciser qu'il souhaite la mise en examen d'un mineur de moins de seize ans contre lequel une mesure de détention provisoire ne peut être requise, alors que la requête pénale nominative est assortie de réquisitions de placement en détention provisoire pour un autre mineur de plus de seize ans complice, ce qui implique que le parquet demande la mise en examen des deux mineurs ;
"et alors que le juge des enfants qui devait répondre normalement par une ordonnance motivée expliquant les raisons du placement sous le régime du témoin assisté, ne l'ayant pas fait, le parquet était recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de mise en examen de la personne poursuivie" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 février 2005, le procureur de la République a, par voie de requête pénale, saisi le juge des enfants d'une procédure contre Mercier Y... et Rabby Z... des chefs de vols aggravés et recel ; qu'il a simultanément pris des réquisitions de placement en détention provisoire contre le premier ;
Attendu qu'après avoir recueilli les observations de Rabby Z..., le juge des enfants lui a accordé le statut de témoin assisté ; que ce magistrat n'a pas rendu d'ordonnance ; que, le 4 février 2005, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction aux fins de mise en examen de Rabby Z... ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient qu'un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les réquisitions de placement en détention provisoire ne désignaient que Mercier Y..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;