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09/11/2005 | FRANCE | N°05-60078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 05-60078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, qu'un protocole d'accord préélectoral du 9 janvier 2003 a reconnu pour la mise en place d'un comité central d'entreprise, une unité économique et sociale entre les sociétés Solymatic Valiance SA, Solymatic Languedoc, Solymatic Paca, Solymatic Nord Est, Solymatic Centre Loire et Solymatic Brie ; que le 1er janvier 2004, les socié

tés Solymatic Languedoc et Solymatic Nord Est ont été absorbées par la société Sol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, qu'un protocole d'accord préélectoral du 9 janvier 2003 a reconnu pour la mise en place d'un comité central d'entreprise, une unité économique et sociale entre les sociétés Solymatic Valiance SA, Solymatic Languedoc, Solymatic Paca, Solymatic Nord Est, Solymatic Centre Loire et Solymatic Brie ; que le 1er janvier 2004, les sociétés Solymatic Languedoc et Solymatic Nord Est ont été absorbées par la société Solymatic Valiance SA devenue société Solymatic SA ; qu'après ouverture en avril 2004 d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Solymatic SA et Solymatic Paca, le tribunal de commerce a ordonné, par jugement du 1er septembre 2004, la cession de leurs éléments d'actifs au profit des consorts X..., Dargent et Vial qui ont crée à cette fin la société Solymatic France ;

Attendu que pour débouter la société Solymatic France de sa demande d'annulation des désignations de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise et de MM. Z... et A... en qualité de délégués syndicaux de l'unité économique et sociale constituée des sociétés Solymatic France, Solymatic Centre Loire et Solymatic Brie auxquelles a procédé la fédération CFDT des services le 3 janvier 2005, le tribunal d'instance a retenu qu'une unité économique et sociale avait été reconnue par accord préélectoral du 9 janvier 2003 et qu'il appartenait à la société Solymatic France qui, en l'état des différentes cessions et absorptions, apparaissait n'être que la continuation des sociétés Solymatic Valiance SA, Solymatic Languedoc, Solymatic PACA, Solymatic Nord Est à coté des sociétés Solymatic Centre Loire, Solymatic Brie, de prouver en quoi les modifications intervenues ont fait disparaître l'unité économique et sociale, le seul fait que les consorts X..., Dargent et Vial soient devenus propriétaires de la seule société Solymatic France n'étant pas suffisant à remettre en cause l'existence de cette unité économique et sociale ou son périmètre ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser à la date de sa saisine, l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés Solymatic Centre Loire, Solymatic Brie et Solymatic France ni déterminer comme l'y invitaient les termes de la requête si, du fait de la disparition des sociétés Solymatic Languedoc, Solymatic Nord Est, Solymatic SA et Solymatic Paca, l'objet spécifique de l'accord collectif du 9 janvier 2003 conclu en considération d'une situation donnée, soit six sociétés unies par une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail des salariés, n'avait pas disparu ; le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solymatic France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60078
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), 16 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°05-60078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60078
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