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09/11/2005 | FRANCE | N°04-17061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-17061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er avril 2004), que M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Nord travaux un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;

que la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut leur a consenti des prêts ;

que la société Nord travaux a fait état de la fourniture d'une garantie de livraison à prix et délai convenus par la CFI, société italienne ayant la société SI

ACAR pour mandataire en France ; qu'après abandon du chantier par la société Nord travaux, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er avril 2004), que M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Nord travaux un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;

que la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut leur a consenti des prêts ;

que la société Nord travaux a fait état de la fourniture d'une garantie de livraison à prix et délai convenus par la CFI, société italienne ayant la société SIACAR pour mandataire en France ; qu'après abandon du chantier par la société Nord travaux, et impossibilité de faire fonctionner la garantie, les consorts Z... ont assigné la Caisse d'épargne en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 231-10 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, lui imputant des négligences en rapport avec la fourniture des prêts ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte en annexe les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la Caisse d'épargne n'avait pas commis une faute ayant causé un préjudice aux maîtres de l'ouvrage en n'ayant pas vérifié, au moment de l'offre de prêt du 19 août 1999, si les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur étaient annexées au contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 231-10 du Code de la construction et l'habitation ;

2 / que manque à son obligation de vérification le prêteur qui débloque les fonds au vu d'une attestation de garantie de livraison sans vérifier les pouvoirs du mandataire du garant de qui émane seulement cette attestation ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la Caisse d'épargne, qui avait débloqué les fonds le 23 décembre 1999 au vu d'une attestation de garantie de livraison émanant d'un mandataire du garant, n'avait commis aucune faute en n'ayant pas vérifié les pouvoirs de ce mandataire, dont elle a constaté que le mandat était résilié depuis le 19 avril 1999, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

3 / que manque encore à son obligation de vérification le prêteur qui ne vérifie pas, lorsque le garant est une institution financière étrangère, l'existence d'un agrément pour effectuer des opérations sur le territoire français ; que la cour d'appel, qui a estimé que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute en ayant débloqué des fonds au vu d'une attestation de garantie de livraison émanant d'une société italienne, sans vérifier si celle-ci disposait de l'agrément pour effectuer des opérations en France, a encore violé les mêmes textes ;

4 / que la cour d'appel n'a pu énoncer que l'attestation communiquée le 23 décembre 1999 par télécopie à la Caisse d'épargne était "apparemment régulière" quand cette attestation stipulait que "tout exemplaire de la présente attestation qui ne comporterait ni le cachet original ni la signature manuscrite du représentant du garant était sans valeur" (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'éventuelle absence de vérification par la Caisse d'épargne de l'annexion au contrat de l'attestation de garantie de livraison leur aurait porté préjudice, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'attestation de garantie soumise à la Caisse d'épargne était apparemment régulière, étant revêtue du cachet et de la signature manuscrite du représentant d'une société qui indiquait agir en qualité de mandataire du garant, et exactement retenu que la loi ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de vérifier la véracité des documents produits, mais seulement leur existence, la cour d'appel a pu en déduire que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute, le banquier-prêteur n'étant pas tenu de vérifier les pouvoirs du mandataire du garant, ni l'agrément de ce dernier pour effectuer des opérations sur le territoire français ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17061
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Vérification des documents réglementaires - Modalités.

Aux termes de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, le prêteur doit vérifier l'existence de l'attestation de garantie de livraison. Ce texte ne lui impose pas de contrôler la véracité du document produit.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-10, L231-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 avril 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-02-12, Bulletin 2003, III, n° 31, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-17061, Bull. civ. 2005 III N° 215 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 215 p. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17061
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