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09/11/2005 | FRANCE | N°04-15505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-15505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2004), que l'association Vacances Bleues a, pour le compte du propriétaire, la société civile immobilière (SCI) Grand Cap, chargé M. X..., architecte, de faire exécuter des travaux dans un immeuble ;

qu'après exécution, celui-ci n'ayant pas été réglé de ses honoraires, a assigné en paiement l'association ;

Attendu que, pour r

ejeter cette demande, l'arrêt retient que l'architecte prétend à tort qu'il n'avait pas à recherche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2004), que l'association Vacances Bleues a, pour le compte du propriétaire, la société civile immobilière (SCI) Grand Cap, chargé M. X..., architecte, de faire exécuter des travaux dans un immeuble ;

qu'après exécution, celui-ci n'ayant pas été réglé de ses honoraires, a assigné en paiement l'association ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'architecte prétend à tort qu'il n'avait pas à rechercher si l'association avait ou non la capacité financière d'engager les travaux dont il préconisait la réalisation alors qu'il savait qu'elle les avait évalués à une somme bien inférieure à leur montant puisqu'il les chiffrait à la somme de 1 186 000 francs alors qu'elle pensait qu'ils se montaient à celle de 188 000 francs ; que l'association est donc en droit de considérer qu'il savait qu'elle n'avait pas la capacité financière de commander des travaux d'un coût supérieur à la somme de 300 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte n'est pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières et par des motifs qui ne suffisent pas à justifier la privation des honoraires afférents aux travaux exécutés par le professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Vacances Bleues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Vacances Bleues à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de l'association Vacances Bleues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15505
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Obligations à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de conseil - Portée.

L'architecte n'est pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2004

A rapprocher : Chambre civile 3, 1999-12-01, Bulletin 1999, n° 229, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-15505, Bull. civ. 2005 III N° 213 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 213 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP François-Régis Boulloche, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15505
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