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09/11/2005 | FRANCE | N°04-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-14070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2004), que les époux X... ont en 1992 acquis un pavillon, construit en 1985 par la société European homes, assurée en police dommages ouvrage auprès de la compagnie Stern, aux droits de laquelle vient la société Axa art ;

qu'ils ont, le 15 août 1994, fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage à la suite de l'apparition de fissures sur le crépi des façades et de m

ouvements de cloisons intérieures ; que cet assureur a, le 5 octobre 1994, refusé sa gar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2004), que les époux X... ont en 1992 acquis un pavillon, construit en 1985 par la société European homes, assurée en police dommages ouvrage auprès de la compagnie Stern, aux droits de laquelle vient la société Axa art ;

qu'ils ont, le 15 août 1994, fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage à la suite de l'apparition de fissures sur le crépi des façades et de mouvements de cloisons intérieures ; que cet assureur a, le 5 octobre 1994, refusé sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; que les époux X... ont assigné la compagnie Axa art en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre ; que cette obligation d'exécution loyale de la police emporte, pour l'assureur dommages ouvrage, saisi d'une demande de prise en charge, par les propriétaires d'un pavillon dépendant d'un lotissement dans lequel vingt deux pavillons semblables font l'objet d'un contentieux de nature décennale, de désordres consistant en des fissures imputées par son propre expert à "un tassement différentiel de fondations", de mettre en oeuvre les mesures préconisées par cet expert pour déterminer l'origine des désordres et de vérifier ainsi la possibilité envisagée par ce technicien, d'une réhydratation des sols d'assises ou au contraire leur caractère décennal ; que manque à cette obligation l'assureur qui, sans mettre en oeuvre cette mesure, refuse immédiatement sa garantie en arguant du caractère non décennal des désordres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 ) qu'en se déterminant par des motifs inopérants pris de l'absence d'action judiciaire des maîtres de l'ouvrage et de leur passivité considérée comme la manifestation de ce qu'eux-mêmes ne considéraient pas les désordres comme graves, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) que l'expert Bousset avait constaté le caractère généralisé des désordres et au chapitre des causes techniques énoncé que "les fissures observées sur les murs de façades sont caractéristiques d'un mouvement différentiel de leurs fondations... qu'il est possible que la réhydratation du sol d'assise faisant suite à la sécheresse des années 1989 à 1991 soit à l'origine des mouvements de fondations. Pour le confirmer, il conviendrait de faire réaliser des sondages complétés par une étude de sol. A noter que le sol d'assise a retrouvé son humidité d'équilibre et que les mouvements doivent être stabilisés ; Une observation du comportement des fissures permettra de le confirmer. Les plissements et déchirures du papier peint... sont la conséquence de l'affaissement des murs dû au tassement du sol, d'assise des fondations ;

les cloisons bloquées par le dallage n'ont pas suivi cette déformation et les liaisons avec le doublage thermique des murs solidaires ont été cisaillées" ; qu'en prétendant que le rapport de l'expert aurait confirmé le caractère esthétique des dommages et noté que les fissures ne compromettaient pas la solidité des murs et ne portaient pas atteinte à leur destination et qu'au jour de leur dénonciation et au cours du délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport expertal et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait confirmé le caractère simplement esthétique des dommages et émis l'hypothèse selon laquelle ils pouvaient être imputables non pas au fait des constructeurs mais à une sécheresse exceptionnelle relevant des garanties de l'assurance multirisques, que les sondages n'avaient pour but que d'approfondir cette cause, que l'assureur avait mis en oeuvre la procédure nécessaire et fait connaître sa position dans les délais, et que les époux X... qui avaient connaissance de la procédure engagée par les propriétaires des autres pavillons n'avaient pas estimé devoir agir judiciairement à la suite du refus de garantie, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que l'assureur dommages ouvrage n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie Axa art ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14070
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-14070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14070
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