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09/11/2005 | FRANCE | N°04-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-12993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Citaix département Provence Méditerranée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2004), qu'en 1993, M. Y... et les époux X... sont convenus d'un échange partiel de parcelles permettant à M. Y... d'accéder à la route nationale 7 alors que les époux X... bénéficiaient sur la parcelle donnée en échange, d'un droit de passage ; que M. Y..

. a refusé de signer l'acte authentique et a demandé l'annulation de l'acte sous sein...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Citaix département Provence Méditerranée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2004), qu'en 1993, M. Y... et les époux X... sont convenus d'un échange partiel de parcelles permettant à M. Y... d'accéder à la route nationale 7 alors que les époux X... bénéficiaient sur la parcelle donnée en échange, d'un droit de passage ; que M. Y... a refusé de signer l'acte authentique et a demandé l'annulation de l'acte sous seing privé de 1993, pour fausse cause ; que la Société générale de traction est intervenue volontairement en cause d'appel pour obtenir le remboursement du coût des travaux effectués sur la parcelle X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... et la Société générale de traction font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cause du contrat synallagmatique commutatif d'échange de biens immobiliers est le transfert de propriété de ceux-ci ;

que la cause de l'obligation de délivrance souscrite par une partie est l'exécution de l'obligation de délivrance souscrite par l'autre, peu important le mobile, serait-il déterminant, pour lequel une partie prétend avoir contracté ; qu'en l'espèce, en déclarant nul pour défaut de cause le contrat synallagmatique d'échange des parcelles aux motifs que "la cause de l'acte est particulièrement explicite dans la mesure où il y est indiqué "afin de procurer un accès sur la voie publique à la parcelle AH n° 150, les parties ont convenu de faire un échange" et que "les certificats d'urbanisme concernant les deux terrains sont parfaitement explicites et interdisent pour chacune des parcelles "tout accès direct sur la RN 7" et ce, par application du POS mis en révision le 9 octobre 1990, soit à une date bien antérieure à l'acte d'échange passé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions en réponse récapitulatives les époux X... soutenaient que, sur la parcelle partiellement échangée sous le numéro A, ils avaient "acheté une maison d'habitation qui date de 1958 dépendant à l'époque d'une station service et donc du POS en cours à cette époque" et que "le nouveau POS de 1990 ne s'impose à M. et Mme X... que dans les constructions nouvelles qu'ils pourraient édifier" ; que le moyen était pertinent et de nature à influer sur la solution du litige en ce qu'il tendait à contester l'applicabilité à leur parcelle de la prescription d'urbanisme selon laquelle "en l'état actuel et en application des dispositions de l'article INC 3 du POS tout accès direct sur la RN 7 est interdit" et résultant du plan d'occupation des sols approuvé en 1990, soit postérieurement à l'acquisition de la parcelle en 1958, qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les certificats d'urbanisme concernant les deux terrains étaient explicites et interdisaient pour chacune des parcelles "tout accès direct sur la RN 7" par application du plan d'occupation des sols mis en révision le 9 octobre 1990, soit à une date antérieure à l'acte d'échange passé entre les parties, que les époux X... ne justifiaient nullement que cette disposition ne serait pas applicable à la parcelle échangée et que la cause de l'acte était particulièrement explicite dans la mesure où il était indiqué à l'acte que les parties étaient convenues d'un échange afin de procurer un accès sur la voie publique à la parcelle AH n° 150, appartenant à M. Y..., la cour d'appel , répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'acte d'échange était dénué de cause au jour de sa signature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que chacune des parties avait pu bénéficier, pendant six années, d'un droit d'occupation sur la parcelle reçue en échange qui devrait donner lieu à compensation et que M. Y... avait cessé toute occupation depuis le prononcé du jugement, et , d'autre part, que M. Y... ne justifiait d'aucune occupation personnelle de M. Z... et de Mme A..., épouse X... du 17 octobre 1997 au 4 avril 1999, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, qu'aucune indemnité d'occupation n'était due entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... versaient aux débats des éléments qui étaient insuffisants pour établir la preuve que M. Y... aurait fait remblayer son terrain, ce qui les aurait obligés à réaliser sur leur parcelle des travaux permettant l'écoulement des eaux et qu'ils ne justifiaient pas de la réalité des travaux allégués, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'indemnisation formée par les époux X... n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que pour justifier de la réalité des travaux effectués pour la construction d'une aire de lavage destinée aux véhicules poids lourds, la Société générale de traction ne fournissait aucun renseignement précis sur les conditions de son occupation et ne produisait, pour justifier de la réalité des travaux allégués, que d'un courrier de son expert-comptable faisant état de sommes qui auraient été avancées pour la réalisation de travaux, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la réalité des travaux allégués n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. et Mme X... et la Société générale de tradition aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la Société générale de traction à payer, ensemble, à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société générale de traction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12993
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile D), 14 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-12993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12993
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