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09/11/2005 | FRANCE | N°03-47963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-47963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la société Jedelec et passé au mois de mai 1991 au service de la société Martin Jedele, a interrompu son travail pour cause de maladie et a été classé en invalidité, 2 catégorie, le 1er avril 1995 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 17 avril 1996 à l'égard de la société Martin Jedele et d'autres sociétés du même groupe, un jugement du 16 juillet 1996 a arrêté un plan de cession au profit de la soc

iété Clémessy, à laquelle s'est substituée une société France Réseaux ; que M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la société Jedelec et passé au mois de mai 1991 au service de la société Martin Jedele, a interrompu son travail pour cause de maladie et a été classé en invalidité, 2 catégorie, le 1er avril 1995 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 17 avril 1996 à l'égard de la société Martin Jedele et d'autres sociétés du même groupe, un jugement du 16 juillet 1996 a arrêté un plan de cession au profit de la société Clémessy, à laquelle s'est substituée une société France Réseaux ; que M. X..., qui n'avait pas été licencié par l'administrateur judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ; qu'après avoir été licencié le 27 septembre 1999 par le commissaire à l'exécution du plan en raison de son inaptitude au poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser, il a présenté au conseil de prud'hommes des demandes additionnelles au titre de ce licenciement et pour obtenir réparation d'un préjudice lié à la résiliation d'un contrat d'assurance complémentaire maladie souscrit par l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS ;

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'employeur, ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ou dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de redressement ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des créances indemnitaires de M. X..., résultant de son licenciement par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a retenu que ces créances relevaient de la garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu par ce mandataire de justice plus de trois années après le jugement arrêtant le plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur ce chef de demande, de mettre fin au litige sur ce point, par application de la règle de droit appropriée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ;

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer M. X... forclos en sa demande tendant à faire fixer une créance indemnitaire, en réparation d'un préjudice lié à la résiliation du contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la cour d'appel retient que si celui-ci a saisi la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois suivant la publication d'un avis de dépôt des relevés de créances résultant du contrat de travail, cette saisine se limitait toutefois au seul paiement de participation et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et que les autres chefs de demandes ayant été formés pour la première fois le 23 novembre 1999, sans qu'ils soient virtuellement compris dans la demande initiale, ces nouvelles prétentions, exprimées au-delà des délais imposés par les articles L. 621-125 et L. 621-46 du Code de commerce, étaient atteintes de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article L. 621-125 du Code de commerce n'impose au salarié, à peine de forclusion, que de saisir la juridiction prud'homale dans le délai qu'il prévoit, et alors d'autre part, que des demandes nouvelles peuvent être présentées en tout état de la procédure ainsi engagée, peu important que le délai de forclusion soit alors expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige sur ce point, par application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS au titre des indemnités dues au salarié à la suite de son licenciement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande portant sur une créance indemnitaire liée à la résiliation d'un contrat d'assurance de groupe, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ces points ;

DIT et juge que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances résultant du licenciement prononcé le 27 septembre 1999 ;

Déclare M. X... recevable en sa demande tendant à la réparation d'un préjudice lié à la résiliation d'un contrat d'assurance complémentaire maladie ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué sur le fond de cette demande indemnitaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47963
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue.

1° Lorsqu'un plan de redressement de l'employeur, placé en redressement judiciaire, est arrêté, la garantie de l'AGS n'est due, au titre de la rupture ultérieure d'un contrat de travail par le commissaire à l'exécution du plan, qu'à la condition que cette rupture soit intervenue dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Demande tendant à faire fixer une créance indemnitaire - Demande nouvelle en tout état de la procédure - Forclusion - Possibilité (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Réclamation du salarié - Forclusion - Conditions - Détermination 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Inscription sur le relevé des créances salariales - Forclusion - Conditions - Détermination 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Inscription sur le relevé de créances salariales - Forclusion - Conditions - Détermination.

2° Dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans le délai prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce, des demandes nouvelles peuvent être présentées en tout état de la procédure ainsi engagée, sans qu'une forclusion soit alors encourue.

3° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

3° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié était irrecevable en sa demande portant sur une créance indemnitaire liée à la résiliation d'un contrat d'assurance groupe, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que cette demande était recevable, le renvoi étant limité à l'appréciation au fond de cette demande indemnitaire.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de commerce L621-125
Code du travail L143-11
Code du travail R516-1, R516-2
Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2003

Sur le n° 1 : Sur l'application des dispositions de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du Code du travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-04-03, Bulletin 2002, V, n° 117, p. 125 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. Sur le n° 3 : Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-07-12, Bulletin 2005, V, n° 245 (2), p. 214 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-47963, Bull. civ. 2005 V N° 314 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 314 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47963
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